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mercredi 22 juin 2022

T990/16: pas besoin de tenir une procédure orale

La Titulaire ayant retiré toutes ses requêtes et indiqué qu'elle n'approuvait plus le texte du brevet délivré, ce dernier pouvait être révoqué directement.

L'Opposante 2 estimait néanmoins que la procédure orale initialement prévue devait avoir lieu, et que ne pas la tenir serait un vice de procédure.


La Chambre fait remarquer que la requête en procédure orale de l'Opposante était faite à titre subsidiaire. Sa requête principale (révocation du brevet) étant satisfaite, il n'est nul besoin d'examiner sa requête subsidiaire.

En tout état de cause, la seule question susceptible d'être discutée lors d'une telle procédure orale aurait été la question d'une saisine de la Grande Chambre concernant l'article 53 CBE. Mais il n'est nul besoin de poser une telle question dans le cas d'espèce; l'intérêt serait purement académique. 

Considérer cette question serait en outre contraire à l'article 113(2) CBE, puisque l'absence de texte à examiner empêche tout examen. Une Chambre n'a pas le pouvoir d'examiner et de prendre de décision sur un texte autre que celui proposé ou accepté par le Titulaire. Faute de sujet pouvant être discuté, tenir une procédure orale n'aurait aucune utilité. 

L'article 116 CBE n'a pas pour but de permettre à une partie de forcer une Chambre à tenir une procédure orale dans laquelle il n'est pas possible de discuter de la question soulevée par cette partie. Ce serait une perte de temps et de ressources et un abus du droit conféré par l'article 116 CBE.


2 commentaires:

  1. Etait-il bien utile de faire travailler une Chambre de recours (à 5 membres, qui plus est) sur cette question, alors que tant de dossiers attendent désespérément d'être traités?

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  2. Il faut vraiment de tout pour faire un monde, mais requérir une PO à titre subsidiaire et insister pour qu’elle se tienne alors qu’elle n’aurait aucun objet est vraiment peu glorieux.
    Il est fort probable que cette parie attendait un résultat qui pouvait lui être favorable au niveau national!
    Il est de jurisprudence constante que l’OEB n’a pas pour rôle de fournir des munitions pour des litiges nationaux!

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