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mercredi 13 avril 2022

T2843/19: une réplique en temps utile est nécessaire

La Division d'opposition avait rejeté l'opposition, estimant que l'objet de la revendication, dont la nouveauté n'avait été contestée, impliquait une activité inventive au vu de D1 et E1.


Avec son mémoire de recours, l'Opposante avait soulevé un défaut de nouveauté au vu d'un nouveau document E3. Dans sa réponse, la Titulaire avait argumenté que E3 n'était pas destructeur de nouveauté, la Chambre étant du même avis dans son opinion provisoire.

Un mois avant la procédure orale, l'Opposante avait écrit que l'objet revendiqué ne pouvait en tout état de cause impliquer d'activité inventive en partant de E3.

Le défaut de nouveauté étant un nouveau motif au stade du recours, et la Titulaire refusant qu'il soit admis dans la procédure, il ne peut être discuté.

S'agissant de la nouvelle attaque d'activité inventive, aucune circonstance exceptionnelle ne permet de justifier sa soumission tardive (article 13(2) RPCR 2020). Dans son opinion, la Chambre n'a fait que résumer les arguments de la Titulaire.

L'Opposante argumentait qu'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle réponde par écrit "en cascade" à tous les arguments successifs et qu'une discussion pouvait encore avoir lieu lors de la procédure orale.

La Chambre rétorque qu'il incombe aux parties de présenter leur moyens en temps utile, de manière à ce qu'ils puissent être pris en compte lors de la rédaction de la notification accompagnant la convocation à la procédure orale. Lorsque des arguments ne peuvent être présentés dans le mémoire de recours car ils répondent à des attaques ou requêtes subsidiaires présentées seulement par l'Intimée dans sa réponse au mémoire, une réplique en temps utile est nécessaire. C'est pour cette raison que selon l'article 15(1) RPCR 2020, la Chambre s'efforce d'envoyer la convocation au plus tôt 2 mois après la réponse.

Les parties ont l'obligation de mener la procédure avec diligence, pour des raisons d'équité vis-à-vis de l'autre partie, mais aussi pour que la procédure soit menée à terme dans un délai raisonnable. Le fait de discuter d'une ligne d'argumentation pour la première fois à l'oral peut conduire l'autre partie à reconsidérer sa ligne de défense pour la première fois lors de la procédure orale, ce qui peut conduire à un retard significatif de la procédure et à rendre une décision appropriée plus difficile ou impossible. 


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