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lundi 14 mars 2022

T8/16: requête disparue

Un lecteur me signale cette décision intéressante. Qu'il en soit remercié.

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait autorisé la Titulaire à soumettre une nouvelle requête subsidiaire, mais ne l'avait pas admise dans la procédure, au motif qu'elle était très tardive, relativement complexe, et avait peu de chance de succès.

Le libellé de cette requête ne figurant pas au dossier, la Chambre a demandé à la Titulaire de la fournir, mais cette dernière a déclaré ne pas l'avoir retrouvée, suggérant à la Chambre de demander à la division d'opposition de la fournir. L'Intimée n'a pas réagi.


La Chambre rappelle que selon la règle 111(2) CBE, les décisions doivent être motivées, afin de permettre un réexamen par la seconde instance. Il doit en particulier ressortir de la décision sur quelle requête l'organe a statué (T405/12).

La Chambre ne peut évaluer si la division d'opposition a correctement appliqué son pouvoir d'appréciation si elle ne dispose pas du libellé de la requête. Plus particulièrement, la Chambre ne peut vérifier si les critères de complexité et de perspective de succès ont été appliqués de manière raisonnable. La requête principale avait été rejetée suite à une objection au titre de l'article 123(2) CBE, et l'on ne peut, sans disposer du texte, vérifier si la reformulation de la caractéristique objectée est susceptible de surmonter cette objection. Il y a donc vice substantiel de procédure. Un renvoi est nécessaire.

La Chambre fait en outre remarquer que la CBE ne prévoit aucun moyen formel lui permettant d'interroger un organe de premier degré. Une demande informelle aurait été possible, mais ce moyen était aussi ouvert à la Titulaire. Cette dernière aurait pu en outre demander une correction du procès-verbal pour faire ajouter la requête disparue.

La Chambre ajoute que le principe de bonne foi vaut aussi pour les parties à la procédure. L'OEB a certes commis une erreur en ne veillant pas à ce que la requête disparue soit à la disposition de la Chambre et des parties, mais la Titulaire ne peut se libérer de sa propre obligation de garder dans ses dossiers toute requête qu'elle compte poursuivre et informer la division d'opposition d'une irrégularité dans le procès-verbal. La Chambre trouve regrettable que la Titulaire ait perdu la requête alors qu'elle semblait encore l'avoir lors de la rédaction de son mémoire. Si après renvoi, la requête n'est pas retrouvée par la division d'opposition, la Titulaire devra s'accommoder de cette situation, dont elle porte partiellement la responsabilité.


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