Cette décision ne porte que sur l'interprétation d'un terme de la revendication et, la Chambre ayant abouti à une interprétation différente de celle utilisée jusque là, décide de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition.
Le brevet porte sur un support comprenant une image émettrice de lumière, laquelle comprend des éléments de motif fluorescents formant une pluralité de microcaractères.
En première instance, la division d'opposition avait d'abord estimé, dans son avis provisoire, qu'un caractère était un symbole graphique utilisé pour l'écriture ou l'imprimerie, avant de considérer dans sa décision qu'un microcaractère était tout type de signe ou de symbole, non-discernable sans agrandissement, utilisé pour l'écriture d'un langage (donc ayant un sens).
La Chambre avait dans son avis provisoire noté que les parties semblaient d'accord sur cette deuxième définition, mais lors de la procédure orale, l'Opposante s'est basée sur une définition qu'elle avait défendue en première instance, à savoir "tout type de marque ou symbole utilisé pour l'écriture ou l'impression".
Compte tenu du fait que l'interprétation de ce terme conditionne la pertinence et donc la recevabilité des documents soumis après l'expiration du délai d'opposition ainsi que la recevabilité des requêtes subsidiaires soumises au cas où ces documents seraient admis, la Chambre estime qu'il est d'abord nécessaire de décider l'interprétation à donner à ce terme.
Sur la notion de "caractère", la Titulaire argumentait que le terme original japonais "Moji" portait sur un symbole ayant un sens dans un langage et que les exemples donnés dans le brevet étaient des lettres telles que D, N et P. La Chambre fait toutefois remarquer que la langue de procédure est l'anglais, de sorte que l'intention du rédacteur japonais n'avait pas d'influence sur l'interprétation à donner, étant en outre fait remarquer que la Titulaire n'a jamais demandé de correction du texte. Etant donné que le brevet donne des lettres en exemple mais revendique des caractères, la personne du métier comprendrait que ce terme couvre plus large que des lettres. Il n'y a pas besoin que les caractères aient un sens pour répondre au problème technique de détection de la contrefaçon. Un caractère est donc tout symbole ou signe utilisé en impression.
Sur le sens de "micro", la Chambre décide qu'il doit être compris comme portant sur l'ordre de grandeur de la dimension, qui doit être dans le domaine des micromètres. La question de savoir si les caractères peuvent être discernés ou lus avec ou sans agrandissement n'est pas pertinente.
Le terme microcaractère couvre donc tout symbole graphique à utiliser en imprimerie ayant des dimensions que la personne du métier exprimerait en utilisant l'échelle du micromètre (sachant que selon les circonstances la personne du métier pourrait préférer exprimer "800µm" comme "0,8mm" et "1,2mm" comme "1200µm").
La Chambre décide que compte tenu de cette nouvelle définition, un renvoi est approprié car toute la discussion de première instance s'était basée sur une interprétation différente de la revendication, de sorte qu'on est maintenant confronté à une nouvelle affaire.
Les décisions citées par l'Opposante, qui s'opposait au renvoi, ne sont pas pertinentes car elles portent la question du renvoi après admission d'un nouveau document.
Beaucoup de question sont affectées par la nouvelle interprétation, notamment la recevabilité des documents D4 à D12 et des requêtes subsidiaires, qui ne peuvent être tranchées sans effort indu.
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