Le brevet avait été maintenu sous forme modifiée selon la requête subsidiaire 1, et seule l'Opposante 2 avait formé recours.
Devant la division d'opposition, l'Opposante 2 avait émis des objections au titre de la suffisance de description et de la nouveauté à l'égard de la requête principale, ces objections étant rejetées comme non fondées. Après rejet de la requête principale pour défaut d'activité inventive, la Titulaire avait déposé une requête subsidiaire 1, et selon le procès-verbal, les Opposantes avaient déclaré, en réponse à une demande du Président, ne pas avoir d'objections contre cette requête au titre des articles 123(2),(3), 84, 83 et 54 CBE.
Au stade du recours, l'Opposante 2 unique requérante avait soulevé des objections d'insuffisance de description et de défaut de nouveauté.
La Chambre ayant fait remarquer que de telles objections n'avaient pas été soulevées en première instance contre cette requête, l'Opposante 2 avait émis des doutes sur l'exactitude du procès-verbal. La Chambre rétorque toutefois que c'est à l'Opposante d'apporter les preuves de l'inexactitude, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a même pas demandé de correction du procès-verbal.
La déclaration indiquée dans le procès-verbal est en outre sans équivoque et ne permet pas d'autre interprétation. La Chambre n'est en particulier pas convaincue par l'interprétation donnée par l'Opposante 2 selon laquelle la déclaration devait se comprendre dans le contexte de l'état de la procédure orale, durant laquelle la requête précédente avait été jugée comme respectant les exigences des articles 83 et 54 CBE, de sorte qu'il n'était pas utile de rediscuter ces questions.
Les objections sont au final rejetées en application de l'article 12(4) RPCR 2007.
Cette décision illustre l'importance de bien clarifier, et si besoin réitérer, ses objections durant les procédures orales, en particulier à l'égard de chacune des requêtes. Dans le cas d'espèce, il est évident qu'une discussion sur l'insuffisance de description et sur la nouveauté n'aurait pas abouti, compte tenu de l'avis de la division d'opposition à l'égard de la requête principale. Il aurait néanmoins fallu pour l'Opposante indiquer clairement qu'elle maintenait ses objections, expliquant où elle voyait dans l'art antérieur les caractéristiques ajoutées.
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