Les Opposantes avaient demandé à la Chambre de prendre en compte le fait que la portée du brevet opposé (tel que délivré) était identique à celle du brevet européen issu de la demande prioritaire.
La Chambre fait toutefois remarquer que la double protection par brevet n'est pas un motif d'opposition (T936/04).
[NDLR: selon cette décision T936/04, c'est aux instances de l'OEB qu'il appartient de soulever cette objection, dans la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, contre la modification des revendications proposée, mais elles ne devraient le faire que dans des situations claires.]
Dans le cas d'espèce, le brevet en cause n'a pas été modifié au cours de la procédure d'opposition.
La décision G4/19 se limite aux procédures d'examen, et le point 1 du dispositif mentionne le rejet d'une demande de brevet. Le fait qu'au point 32 la Grande Chambre ait indiqué que le chapitre "dispositions générales de procédure" s'applique aussi aux procédures d'opposition ne permet d'en déduire que les résultats de G4/19 sont applicables à ces procédures.
Aucune des décisions citées par les Opposantes ne portent sur une situation où le brevet n'a pas été modifié.
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