L'appareil de correction auditive revendiqué se distinguait de celui de D1 en ce que l'élément de canal 24 comprenait des moyens d'encliquetage 32, l'élément haut-parleur 20 comprenant une section circonférentielle 30 adaptée à s'encliqueter en engagement avec les moyens d'encliquetage 32, maintenant l'élément haut-parleur 20 dans une position axiale fixe à l'intérieur d'une ouverture 34 de l'élément de canal 24, tout en permettant un mouvement de rotation de l'élément haut-parleur 20 dans l'élément de canal 24.
Le problème technique objectif est pour la Chambre d'assurer une connexion facile et fiable entre l'élément de canal et l'élément haut-parleur de D1 qui permette un positionnement ajustable de l'élément haut-parleur.
La Chambre n'admet pas l'argument de la Titulaire selon lequel cette formulation préjugerait de la solution, car un tel positionnement ajustable n'est pas nécessairement réalisé par des moyens d'encliquetage, mais peut l'être par exemple par serrage de l'élément haut-parleur entre des bras ou des broches ou encore au moyen d'une suspension élastique telle qu'un manchon flexible.
La Chambre estime que la personne du métier des appareils auditifs était consciente, de par ses connaissances générales, des différentes solutions possibles (dont l'encliquetage rotatif) et de leurs avantages et inconvénients respectifs.
La configuration revendiquée n'est donc qu'une simple sélection évidente parmi des possibilités connues et équivalentes. Dans un tel cas, l'approche "could-would" ne s'applique normalement pas (T12/07, T1968/08): pour prendre en considération toutes les solutions qui sont aussi évidentes, il suffit que la personne du métier puisse (could) reconnaître les solutions concernées sans effort inventif, et un pointeur spécifique vers l'une des solutions en particulier n'est pas nécessaire.
RépondreSupprimerRappel bienvenu.
On voit tellement de divisions d'opposition qui pensent que si la personne du métier a le choix entre X solutions, le simple choix de l'une de ces solutions demande un effort inventif, simplement parce qu'elle aurait pu choisir une autre
En effet, on voit les Chambres de Recours de plus en plus redresser la barre en matière d'activité inventive (après avoir elles-mêmes assoupli les critères auparavant). Par contre, je les verrai bien faire un peu plus attention à la suffisance de description et, surtout, à la clarté des revendications...
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RépondreSupprimerOui si l'état de la technique suggère de faire A, B ou C, pas besoin de motivation spécifique à choisir A plutôt que les autres, c'est basique. Sinon, chacune des trois solutions pourrait être brevetée séparément. A serait inventif parce que l'homme du métier aurait pu choisir B ou C, B serait inventif parce que l'homme du métier aurait pu choisir A ou C etc...
Un point intéressant dans cette décision, la chambre ne cite aucun document prouvant que les 3 solutions qu'elle propose étaient dans les connaissances générales de l'homme du métier.
Une solution évidente ne devient pas inventive parce qu'il existe d'autres solutions évidentes.
RépondreSupprimerEt évidemment une solution inventive n'en est pas moins non-évidente du seul fait que d'autres solutions non inventives n'auraient pas été moins évidentes si elles n'avaient pas été moins inventives.
RépondreSupprimerEt vice et versa.
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