La Titulaire était d'accord sur le fait que si la revendication 1 était interprétée de manière littérale, la personne du métier ne pouvait sans efforts indus mettre en oeuvre l'invention dans toute sa portée. Il n'était en effet pas possible de procéder au marquage revendiqué si la glycoprotéine ne contenait pas de groupe terminal GlcNAc.
Elle argumentait toutefois que la revendication devait être interprétée par un esprit animé de la volonté de comprendre et désireux d'éviter de cultiver les malentendus. La personne du métier considérant la revendication 1 aurait exclu les interprétation illogiques ou n'ayant pas de sens technique et aurait pris en compte la divulgation complète du brevet. La méthode revendiquée était alors implicitement limitée au marquage enzymatique de glycoprotéines ayant un groupe terminal GlcNAc.
La Chambre estime que selon la jurisprudence établie, une interprétation "avec un esprit animé de la volonté de comprendre" n'exige pas qu'un terme large techniquement soit interprété de manière plus étroite.
La méthode revendiquée définit une étape de marquage enzymatique d'une glycoprotéine, et n'impose aucune limitation structurelle ou fonctionnelle, de sorte qu'elle n'exclut pas les glycoprotéines n'ayant pas de groupe terminal GlcNAc pour la seule raison qu'elles ne peuvent pas être marquées.
Lorsque l'on examine la question de la suffisance de description, une revendication doit être interprétée à la lumière de l'enseignement du brevet et des connaissances générales. Toutefois, une caractéristique limitative qui ne figure que dans la description ne peut être considérée comme implicite dans les revendications. La seule manière de résoudre le problème est de l'incorporer dans la revendication.
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