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mardi 10 août 2021

T2371/18: pas d'obligation de surveiller le dossier en ligne

L'Opposante estimait que la division d'opposition avait commis un vice de procédure en admettant la requête subsidiaire 1 sans reporter la procédure orale. Cette requête avait été déposée 1 mois avant la procédure orale (avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE) et communiquée une semaine plus tard à l'Opposante. Cette dernière argumentait qu'elle n'avait pas disposé du temps nécessaire pour réagir, compte tenu de la complexité des modifications.

Pour la Chambre, la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir d'appréciation d'une part en admettant la requête et d'autre part en ne reportant pas la procédure orale.

La requête n'est pas tardive puisqu'elle a été déposée avant la date fixée par la règle 116(1) CBE. En outre, elle traite des objections identifiées par la division d'opposition, et l'Opposante a eu l'opportunité de commenter quant à la recevabilité de la requête.

Dans le contexte du refus du report, la division d'opposition avait évoqué la possibilité pour l'Opposante de surveiller le registre, de sorte qu'elle avait en fait disposé d'1 mois et non de 3 semaines. La Chambre n'est pas d'accord sur ce point: s'agissant de l'application de l'article 113(1) CBE, les parties et leurs mandataires n'ont pas l'obligation de surveiller la procédure en inspectant régulièrement le dossier en ligne (R4/17).

Le fait que la division d'opposition ait communiqué la requête par courrier recommandé et pas également par fax dès réception ne constitue pas un vice de procédure. La Chambre ne voit pas non plus de violation du principe d'égalité des parties dans le fait qu'en revanche la division d'opposition a immédiatement faxé à la Titulaire une courrier de l'Opposante soumis après la date limite selon la règle 116(1) CBE.

En indiquant que 3 semaines étaient suffisantes, en se référant à l'étendue des modifications et en traitant l'objection de l'Opposante quant au fait qu'une recherche additionnelle aurait été nécessaire, la division d'opposition a appliqué les bons principes et traité les principaux arguments de l'Opposante.


2 commentaires:

  1. Il convient cependant de noter que, depuis le Communiqué de l'OEB du 28.082020, JO 2020, A 108, la pratique appliquée aux documents de brevet s'appliquera également aux autres documents produits au cours de la procédure d'opposition.et l’OEB ne transmettra plus automatiquement les documents qui sont ouverts qui sont ouverts à l’inspection publique, sauf le mémoire d’opposition et la réponse à celui-ci, cf. R 79.

    Le communiqué ajoute que « Si une procédure orale doit se tenir, il est conseillé aux parties de consulter le dossier électronique via le Registre européen des brevets avant cette procédure, afin de s'assurer qu'elles sont en possession de tous les documents pertinents ».

    L’OEB ne transmet donc plus les documents soumis après le premier échange en opposition et donc pas non plus ceux soumis dans le délai selon la R 116(1).

    Cette nouvelle pratique est donc en flagrante contradiction avec le point 6.5 des raisons de la présente décision. Mais cela ne semble pas gêner l’OEB !

    Lors de la PO dans l’affaire G 1/21 les représentants du président avaient lourdement insisté sur le fait que la prise de position du président dans l’affaire G 1/21 avait été publiée sur la page Web de l’OEB et qu’il n’y avait donc pas lieu à donner aux représentants de l’opposant un délai pour en prendre connaissance. .Le seul point positif dans G 1/21 est que la GCR a réfuté cette argumentation eu égard à l’Art 9 RPGCR. Sans cet article la GCR aurait pu souscrire à l’argumentation du président.

    Une pratique similaire est également appliquée aux CR, cf. Communiqué du Président des chambres de recours, du 31.10.2020, 2020, A131. Comment cette pratique est compatible avec la décision R 4/17 reste donc un mystère.

    Pour une organisation au service du public, cette attitude de l’OEB et des CR est difficilement acceptable.

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  2. Roufousse T. Fairfly13 août 2021 à 18:57

    Le communiqué ajoute que « Si une procédure orale doit se tenir, il est conseillé aux parties de consulter le dossier électronique via le Registre européen des brevets avant cette procédure, afin de s'assurer qu'elles sont en possession de tous les documents pertinents ».

    Ouais... Le chargement de pièces du registre est limité à 2000 pages, et suivre une affaire volumineuse est une véritable épreuve. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises.

    Après avoir passé une dizaine de minutes à sélectionner une à une les pièces en comptant le total des pages, on découvre que la limite de 2000 pages est cumulative, et que le chargement de la tranche suivante est bloqué. On tombe sur des messages d'erreur mals programmés en boucle dont on ne peut s'extraire qu'en rafraichissant la connexion IP, ce qui peut être difficile si on accède le registre à partir de l'infrastructure d'un cabinet plutôt que d'une connexion privée.

    On pourrait omettre le chargement des pièces secondaires, du genre bordereaux et lettres de couverture, mais le gain est faible, et on ne peut jamais être sur d'avoir laissé de coté des éléments importants.

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