La division d'examen n'avait pas admis le jeu de revendications modifié dans la procédure, au motif qu'il ne respectait pas la règle 137(5) CBE. En l'absence de revendications dans la procédure, elle avait rejeté la demande.
La Chambre comprend de cette décision que la division d'examen a invoqué la règle 137(5) CBE dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire concernant la recevabilité de la requête.
Elle fait toutefois remarquer que contrairement à la règle 137(3) CBE (Toutes autres modifications sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen), la règle 137(5) CBE ne confère aucun pouvoir discrétionnaire.
Cette dernière se réfère en effet aux revendications modifiées en elles-mêmes: Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.
Cette règle ne fait pas référence à un consentement, et porte donc sur une question de fond et non de procédure.
Dans le contexte du pouvoir discrétionnaire conféré par la règle 137(3), la division d'examen peut refuser d'admettre dans la procédure une modification car elle est prima facie contraire à des dispositions de fond, dont la règle 137(5), mais cette dernière ne peut constituer une base juridique permettant de manière indépendante de prendre une décision discrétionnaire.
En outre, la division d'examen, en se référant à la règle 137(5) indépendamment de la règle 137(3) CBE, aurait dû examiner la conformité à la règle 137(5) complètement, et non prima facie.
L'interprétation erronée de la règle 137(5) constitue dans le cas présent un vice de procédure justifiant le renvoi devant la division d'examen et le remboursement de la taxe de recours.
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