Dans l'affaire G1/21, la Grande Chambre a décidé ce qui suit (traduction personnelle):
En cas d'urgence générale empêchant [EDIT 28/08/2021: compromettant la possibilité pour] les parties d'assister à une procédure orale en personne dans les locaux de l'OEB, la conduite d'une procédure orale devant les Chambres de recours sous forme de visioconférence est compatible avec la CBE même si toutes les parties à la procédure n'ont pas donné leur consentement à la conduite d'une procédure orale sous forme de visioconférence.
Il ressort de ce dispositif que la Grande Chambre a fortement limité la portée de sa réponse à la question posée. Alors que cette dernière posait la question générale de la compatibilité des procédures orales devant l'OEB en cas de désaccord d'une partie, la Grande Chambre ne s'est prononcée que sur les cas d'urgence générale et qu'en ce qui concerne les Chambres de recours.
Les motifs de la décision ne sont pas encore publiés.
Donc en gros la grande chambre ne veut pas se fâcher avec le président et donc laisse la discrétion du président sur la première instance.
RépondreSupprimerCeci étant, le communiqué dit "general emergency impairing the parties' possibilities to attend in-person oral proceedings at the EPO premises"
On comprend donc, que comme les parties peuvent se déplacer à Haar désormais (sous réserve de vaccination ou test négatif), la période d'urgence est terminée et les chambres ne peuvent plus contraindre une vidéo-conférence.
RépondreSupprimerJe n'ai pas la même interprétation qu'Arthur.
La GCR s'étant limitée aux périodes d'urgence, elle n'a pas non plus dit que les visioconférences ne seraient pas conformes à la CBE dans les autres périodes... l'article 15bis RPCR s'applique et les chambres pourront faire comme elles le veulent.
Il faudra une autre saisine !
Dan’s Le Genre foutage de gueule la GCR a fait très fort.
RépondreSupprimerJe suis curieux de voir quelles raisons seront invoquées pour justifier une différence entre les PO devant la première instance et les CR. J’ai beau regarder l’Art 116 sous toutes les coutures, je n’en trouve pas.
La GCR est définitivement entrée dans l’ère des interprétations dynamiques, c.-à-de. des interprétations qui plaisent au management de l’OEB.
Est-ce le prix à payer pour revenir à Munich?
Cette décision montre à l’envi que la GCR n’est plus qu’une marionnette aux mains des hautes sphères de l’OEB. La tâche de la GCR est de protéger la CBE.Cela n’est plus le cas
L’OEB est devenu l’espace de jeu. de pseudo manageurs dont l’incompétence le dispute à leur cupidité.
Les pères fondateurs de la CBE doivent se retourner dans leurs tombes à la vitesse V!
RépondreSupprimerOn verra les motifs, mais pour moi c'est assez clair: la GCR ne se prononce que dans la mesure où sa décision est utile/nécessaire pour l'affaire pour laquelle elle est saisie.
Ce n'est pas la première fois que la GCR limite la portée des questions à ce qui est indispensable.
En quoi donner son avis sur les PO devant les divisions d'opposition peut-il avoir un impact sur l'affaire en question?
A Anonyme du 20 juillet 15:04:
RépondreSupprimerJustement non, le simple fait que la GCR limite sa réponse alors qu'elle avait la possibilité de dire que les visio-conférences sont toujours imposables aux parties, signifie que c'est le cas UNIQUEMENT lors d'urgence générale.
Par analogie, si votre gosse vous demande s'il peut sortir avec des copains et que vous lui répondez "oui, ce soir, jusqu'à minuit", il comprendra bien que ce n'est pas un oui absolu pour tous les soirs et sans limite de temps...
L'ironie en tout cas c'est qu'avec leur sacro-saint "legal certainty", on est encore plus dans le flou et j'espère que la décision en détaille répondra aux questions suivantes: quel critère définit une urgence générale (qui décide quand c'est fini), doit-on explicitement refuser la visio-conférence (est-ce que le silence vaut approbation ?), quid de la première instance et qu'est-ce qui justifie que l'oeb puisse se battre les c. de l'avis des déposants/titulaires/opposants en première instance, etc...
A Arthur
RépondreSupprimerNon, la grande chambre n'a pas voulu se prononcer sur le cas général.
Donc on ne peut rien en conclure et une autre saisine sera nécessaire.
En tout cas c'est ce que je comprends du communiqué de presse:
"in its order the Enlarged Board did not address the question whether oral proceedings by videoconference may be held without the consent of the parties in the absence of a period of general emergency"
@Ami de la GCR
RépondreSupprimerJe crains que vous ne fassiez erreur!
Strictement parlant, seule la CR qui a saisi la GCR est liée par la décision de la GCR, cf. Art 112(3), mais le but d’une saisine est «d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose», cf. Art 112(1).
Si l’on suit votre raisonnement, une saisine par le président selon l’Art 112(1,b) n’aurait aucune influence puisqu’elle ne serait pas prise dans le cadre d’une affaire en cours. `
Lors de la PO du 2 juillet les représentants du président ont lourdement insisté sur l’importance de la décision pour la première instance. Votre argument n’est donc pas du tout convaincant.
À moins que les membres de la GCR dans G 1/21 n’aient été pris d’une crise de schizophrénie aigue, nous sommes confrontés de nouveau à une interprétation dynamique de la GCR, non pas sur sa jurisprudence, mais sur la CBE, ce qui est beaucoup plus grave.
L’Art 116 et la R 115(1) ne font pas de distinction entre les PO devant la première instance et devant les CR, alors pourquoi la GCR en introduit-elle une. Il va falloir expliquer grave.
Une décision de la GCR s’applique à toutes les instances de l’OEB et donc votre argument ne tient pas la route!
Pour défendre la GCR il faudra venir avec de bien meilleurs arguments.
@ Robin
RépondreSupprimerRelisez la CBE
article 112: si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la chambre de recours saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire à ces fins.
Dans le cadre d'une saisine par une chambre, il faut que la question se pose dans le recours en question, pas qu'elle se pose de manière hypothétique dans d'autres circonstances. Or dans ce recours, la question des procédures orales par visioconférence en première instance ou dans une situation hors pandémie ne se posait pas. Pourquoi la GCR devrait répondre à une question qui n'est pas pertinente pour le recours en question?
S'agissant d'une saisine par le prédisent, la situation est diférente.
@Ami de la GCR
RépondreSupprimerJe sais aussi bien lire l'Art 112 que vous, mais il ne devrait pas vous surprendre que je considère votre lecture de cet Art soit tout sauf convaincante.
Je suis d’accord avec vous qu’il est nécessaire que la question se pose dans le recours en question et non pas qu'elle puisse se poser de manière hypothétique dans d'autres circonstances.
Dans cette saisine, la question posée était la suivante:
«Le déroulement d'une procédure orale sous forme de vidéoconférence est-il compatible avec le droit à la procédure orale tel que consacré par l'Article 116(1) CBE si toutes les parties à la procédure n'ont pas donné leur consentement au déroulement de la procédure orale sous forme de vidéoconférence?»
La question posée par la CR 3.5.02 ne fait donc pas de distinction entre PO devant la première instance et les CR et ne mentionne pas du tout la pandémie.
Même les représentants du président au cours de la PO du 2 Juillet ont insisté sur le caractère général de la question posée qui a un impact non seulement en procédure de recours, mais aussi pour les procédures en première instance.
La GCR aurait dû donc répondre à une question qui est pertinente pour le recours en question et de manière générale pour la première instance et les CR.
Il faut bien se demander pourquoi la GCR n’a pas eu le courage de répondre à la question générale qui était posée et s’est frileusement contentée de ne pas répondre á la question posée.
Il est à noter que la GCR a une tendance très nette depuis ces dernières années à reformuler les questions qui lui sont soumises et donc de ne pas répondre effectivement à la question posée, ou de donner une réponse conforme aux souhaits des instances dirigeantes de l’OEB. Ce fût le cas dans G 3/19 et c’est à nouveau le cas ici.
Vous affirmez que s'agissant d'une saisine par le prédisent, la situation est différente, mais vous n’expliquez pas en quoi elle est différente. Votre remarque n’est donc même pas recevable faute de justification.
De plus, il est difficile de concevoir en quoi la situation est différente si la saisine vient du Président. Qu’une CR se rende compte d’une jurisprudence divergente ou que ce soit le président, quelle différence peut-il y avoir?
Que la saisine vienne d’une CR ou du président, elle ne peut être recevable que si la question posée soit nécessaire «afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose».
Avec des amis comme vous, je me ferais du souci si j’étais membre des CR et de la GCR. Avec tout le respect qui est dû à votre personne et à vos opinions, vous insistez lourdement tout en étant à côté de la plaque.
Avant de prendre une position aussi péremptoire qu'incorrecte, je me permets de vous suggérer de relire la question posée avant de vouloir défendre à tout crin la réponse tronquée apportée par la GCR.