La Chambre ne partage pas l'avis de la division d'opposition selon lequel l'objet du brevet était dépourvu de nouveauté au regard de D1 et de D4.
Elle décide toutefois de ne pas renvoyer devant la division d'opposition pour discuter de l'activité inventive, tenant compte du fait que le recours a été déposé en 2015 et que ses membres ont une bonne connaissance du domaine technique, en l'occurrence celui des interfaces utilisateur pour application de diffusion.
La Requérante demandait le renvoi en première instance, contestant en outre la possibilité pour la Chambre d'introduire dans la procédure des considérations relatives aux connaissances générales qui n'avaient pas été discutées en première instance, en l'occurrence l'existence avant le dépôt du brevet de guides électroniques des programmes sous forme de grille ou de tableaux.
Pour la Chambre, renvoyer en première instance à cause de nouvelles soumissions serait contraire à l'article 11 RPCR 2020.
La Chambre décide en outre que, dans la mesure où ses membres ont une connaissance du domaine technique, car ils ont une expérience en ayant travaillé sur des affaires dans ce domaine, une Chambre peut, comme en procédure ex parte (T1090/12), introduire des éléments de connaissances générales sans avoir besoin de les prouver.
Tandis que l'Opposante avait soulevé un défaut d'activité inventive au vu de D1 seul (au cas où la nouveauté serait reconnue), la Chambre avait considéré dans son opinion provisoire que l'objet du brevet était évident au vu de D1 et des connaissances générales.
La Requérante contestait le droit de la Chambre de formuler cette nouvelle attaque, dans le cadre d'une procédure inter partes. Elle estimait que la Chambre devait se limiter aux attaques formulées par l'Intimée, rappelant en outre que l'objectif premier d'une procédure de recours est de réviser la décision attaquée. Une Chambre, même si elle dispose de connaissances techniques dans le domaine, ne doit pas jouer le rôle d'expert pour l'Opposant.
La Chambre rappelle toutefois que même si les recours inter partes sont par nature moins inquisitoires que les procédures devant les divisions d'opposition, l'article 114(1) CBE s'applique toujours. Une Chambre peut donc soulever d'office de nouveaux faits et preuves. Il n'y a rien d'inquisitoire dans le fait pour une Chambre d'introduire des faits qui sont notoires ou connus de la Chambre et le risque d'impartialité n'existe pas car il ne s'agit ici que de connaissances préexistantes transmises aux parties. La Chambre étant en possession de ces connaissances, aucune preuve n'est nécessaire. La Requérante a bien entendu le droit de contester en apportant des preuves contraires.
L'approche convergente, qui restreint la possibilité pour les parties de modifier leurs moyens, ne s'applique pas aux Chambres qui soulèvent d'office de nouveaux moyens en application de l'article 114(1) CBE.
Cette décision montre à l’envi que les CR font ce qu’elles veulent et que rien n’y personne ne peut les empêcher. Elle montre aussi à quel point la non-existence d’une instance de révision quant au fond fait cruellement défaut dans le système de recours auprès de l’OEB.
RépondreSupprimerLes CR sont maîtres du jeu qu’elle que soit la situation. Le RPCR20 veut que les CR se limitent à la révision juridictionnelle des décisions de première instance: réponse oui mais l’Art 111(1) nous donne compétence d’agir comme une division de première instance et l’Art 114(1) permet de nous saisir ex-officio de n’importe quel sujet qui nous semble pertinent. La question qui se pose alors : dans quelles circonstances le RPCR prime et dans quelles la CBE prime. Mais ce que dit l’Art 12(2) RPCR20 n’est pas en cohérence avec la CBE
Le renvoi à la première instance doit être limité, cf. Art 11 RPCR20, de quoi vous plaignez vous, c’est exactement ce que nous faisons dans le cas d’espèce.
Que passer de la nouveauté à l’activité inventive soit possible dans certaines circonstances est acquis, voir G 1/95 et T 131/01. Ces deux décisions n’ont même pas été citées.
Cerise sur le gâteau, les connaissances générales de la personne qualifiée n’ont pas besoin d’être démontrées si une CR les énoncent. Nous avons la science infuse.
Dans T 190/12 et dans la présente instance, les CR ont refusé de saisir la GCR et ont décidé qu’il n’y avait pas matière à saisir celle-ci. Qu’elle pourrait être à la fois juge et partie dans cette question ne semble pas être venue à l’esprit de la CR.
Qu’un brevet qui n’ait pas de raison d’être ne soit pas maintenu est une chose, mais que la CR se mette à la place de l’opposant va quand même très loin, surtout sur la base d’une affirmation de la part de la CR. Si le chaînon manquant est représenté par les connaissances générales, il doit bien y avoir la possibilité de le montrer rapidement. En plus, les connaissances générales ne sont jamais tardives car elles sont immanentes. Mais encore faut-il le montrer.
Si le brevet est révoqué le titulaire n’a plus rien mais il reste à l’opposant la possibilité de se pourvoir devant une juridiction nationale.
Le sort d’un brevet ne devrait pas dépendre de la CR dans laquelle il est examiné par une CR.