Nous avons vu sur ce blog quelques décisions (notamment T617/16 et T487/16) où les Chambres ont jugé qu'un document admis en première instance devait nécessairement être pris en considération en recours. Il n'existe pas de base juridique permettant de l'exclure, d'autant plus qu'il fait partie de la décision, laquelle fait partie du fondement du recours (article 12(1) RPCR 2020). Si une Chambre peut admettre en recours un moyen tardif écarté à tort par la division d'opposition, l'inverse n'est pas vrai.
La Chambre 3.2.05 arrive à la même conclusion dans la présente affaire mais donne des bases juridiques plus détaillées.
Le document D20, soumis 1 mois avant la procédure orale devant la division d'opposition, avait été admis car de prime abord pertinent. La Titulaire demandait à l'exclure car à ses yeux le dépôt tardif avait constitué un abus tactique, s'agissant d'un brevet de l'Opposante elle-même.
Si la Chambre considère également qu'il n'y a pas de base juridique explicite permettant d'exclure rétroactivement un document sur laquelle la décision de première instance se fonde, elle reconnaît que l'on peut argumenter que la décision d'admission du document fait partir de la décision attaquée, et pourrait alors être révisée (article 12(2) RPCR 2020).
La décision G7/93 ne paraît pas applicable car elle traite du cas différent d'une requête qui n'a pas été admise en première instance, qui plus est par une division d'examen.
L'article 114(1) CBE, qui s'applique aussi en opposition (G9/91, 16), avec pour but d'éviter le maintien de brevets invalides, permet à une division d'opposition de soulever d'elle-même un nouveau motif ou de prendre en considération un nouveau motif soulevé par l'opposant ou par un intervenant. Ceci justifie la recevabilité de documents tardifs qui sont pertinents à première vue.
Il est certes possible que l'évaluation de la pertinence soit incorrecte et que le document ne soit en fait pas pertinent, mais dans ce cas l'erreur de jugement ne peut porter préjudice à la Titulaire puisque le document, bien qu'admis, ne peut s'opposer au maintien du brevet.
Même s'il y a eu abus tactique, ce qui n'est pas prouvé, la division d'opposition n'aurait pu ignorer un document qu'elle avait jugé hautement pertinent. Il y a de meilleurs moyens de traiter une telle situation, comme un report de la procédure orale et une décision sur la répartition des frais. La Chambre note à cet égard que bien qu'ayant mis en avant la difficulté de communication avec sa client japonaise via un cabinet japonais, la mandataire de la Titulaire n'avait pas demandé de report de la procédure orale au motif qu'elle ne pouvait correctement discuter du document D20 avec sa cliente dans le mois qui précédait la procédure orale.
Le document D20 ne peut donc être ignoré en recours.
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