L'article 13(2) RPCR 2020 s'applique lorsque la citation à procédure orale a été signifiée à compter du 1er janvier 2020.
Dans le cas d'espèce, une première citation, datée du 16.12.2019, a été signifiée avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. Cependant, une nouvelle citation a été émise le 7.2.2020 suite à une requête en report formulée par la Titulaire. L'Opposant avait cité 6 nouveaux documents en août 2020, environ 1 mois avant la procédure orale.
Faut-il dans ce cas appliquer l'article 13(3) RPCR 2007 ou l'article 13(2) RPCR 2020, plus restrictif?
La Chambre choisit la première solution, dans la mesure où le but des exceptions prévues pour les dispositions transitoires (article 25 RPCR 2020) est de "protéger les attentes légitimes des parties au moment où elles avaient présenté ces éléments.". Les motifs conduisant à envoyer une nouvelle citation étant divers et pas nécessairement occasionnés par les parties, il serait injuste de faire dépendre l'applicabilité de la règle de la date de la nouvelle convocation.
Toutefois, même en application de l'article 13(3) RPCR 2007, la Chambre n'admet pas les documents déposés tardivement, et en particulier n'accepte pas les justifications données, selon lesquelles ces documents auraient été identifiés dans le cadre d'une opposition contre un autre brevet de la même famille, après un changement de mandataire. Les documents ne sont en outre pas considérés comme pertinents prima facie.
EDIT Précisions suite à un commentaire:
Les articles mentionnés concernent la recevabilité de moyens modifiés après la citation à la procédure orale (troisième niveau de convergence).
Selon l'article 13(3) RPCR 2007: Les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.
Selon l'article 13(2) RPCR 2020: Toute modification des moyens présentée par une partie [...] après la signification d'une citation à une procédure orale n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.
je veux bien faire des efforts mais un moment donné faut se dire les choses. Je vous aime bien mais ce serait vraiment sympa de copier les articles 13(2) et 13(3) ou de rappeler de quoi il s'agit. A force de synthétiser il ne reste pas grand chose de compréhensible. Tout le monde n'est pas qualifié.
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RépondreSupprimerJ'ai apporté des précisions à l'article
Et bien moi je trouve que l'article est désormais trop long et que l'auteur aurait pu faire preuve d'un peu plus d'esprit de synthèse. Il y a parmi vos lecteurs des personnes qui savent très bien de quoi traitent les articles 13(2) et 13(3) et certaines d'entre elles peuvent se sentir blessées, voire offensées, parce qu'on le leur rappelle. Un peu plus d'empathie serait bienvenue.
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RépondreSupprimerA compter du 1er avril 2021, le blog se dédoublera: l'un traitera les décisions de manière très synthétique pour un public averti, tandis que l'autre traitera les mêmes décisions plus en détail, avec rappel des textes juridiques, pour un public un peu moins averti :-)
Aux deux anonymes: pourquoi se tracasser, de toute manière la Chambre fera ce qu'elle a envie; en l'occurrence, même en application de l'article 13(3) RPCR 2007, la Chambre n'accepte pas les justifications données alors que celui-là n'exige pas de justifications (mais que les questions soulevées puissent être traitées sans renvoi); en d'autres termes, elle a prima facie quand même appliqué l'article 13(2) RPCR 2020 qui lui exige une justification convaincante.
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