Pages

lundi 23 novembre 2020

Procédures orales par visioconférence et décision T492/18

Cette décision donne l'occasion d'évoquer un sujet d'actualité, celui des procédures orales inter partes par visioconférence.

Dans la présente affaire, la Requérante avait demandé à ce que la procédure orale ait lieu par visioconférence afin de permettre à des employés d'y participer. L'Intimée avait refusé la tenue d'une procédure orale par ce moyen. La procédure orale a donc eu lieu à Haar.

Le mandataire de la Requérante avait toutefois demandé à ce qu'un employé de cette dernière puisse participer à distance en utilisant l'outil Skype. La Chambre refuse, au motif qu'elle ne serait pas en mesure de contrôler qui participe à la procédure orale et d'établir que tous les participants peuvent être vus et entendus correctement par toutes les personnes qui assistent à la procédure orale. Ces conditions sont nécessaires pour que les procédures orales par visioconférence soient perçues comme équivalentes aux procédures orales normales. En outre, les équipements techniques pour tenir des procédures orales "mixtes" n'étaient pas disponibles au moment où la décision a été prise.


Sur ce sujet, quelques informations récentes:

  • à compter du 4 janvier 2021 et jusqu'au 15 septembre, les procédures orales devant les divisions d'opposition se tiendront par visioconférence, dans le cadre du projet pilote, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux pour qu'elles aient lieu en présence, auquel cas elles seront reportées après le 15 septembre. Voir à ce sujet la Décision du Président OEB du 10.11.2020 et le Communiqué de la même date. Ce dernier donne comme exemple de motifs sérieux une déficience visuelle avérée ou l'inspection d'objets dont les propriétés haptiques sont essentielles. Des objections générales sur la non-disponibilité d'équipements ne seront normalement pas considérées comme des motifs sérieux.

  • pour les Chambres de recours, un nouvel article 15bis doit être inséré dans le RPCR, et une consultation publique a été ouverte jusqu'au 27 novembre. Le nouvel article devrait entrer en vigueur le 1er avril. Le texte prévu est le suivant (traduction libre):

(1) La Chambre peut décider de tenir une procédure orale conformément à l'article 116 CBE par visioconférence si elle le juge approprié, soit à la demande d'une partie, soit d'office. 
(2) Lorsque la procédure orale doit se dérouler en présence, le Président peut autoriser une partie, un représentant ou une personne accompagnante à y assister par visioconférence. Dans des circonstances exceptionnelles, le Président peut décider qu'une partie, un représentant ou une personne accompagnante assiste à la procédure par visioconférence.
(3) Le Président peut permettre à tout membre de la Chambre, dans un recours particulier, de participer par vidéoconférence. 


6 commentaires:

  1. De qui se moque t'on-123 novembre 2020 à 10:53

    Qu‘il puisse être nécessaire en période exceptionnelle, comme la pandémie sévissant à l’heure actuelle, de prendre des mesures exceptionnelles est aisément concevable. Le recours à des procédures orales en visioconférence peut donc se justifier.

    Mais dès lors que la situation exceptionnelle est terminée, l’exception ne doit pas devenir la règle. Mais c’est ce que le nouvel Art 15bis RPCR20 propose.

    Il en est de même du pilote en ce qui concerne les procédures orales devant les divisions d’opposition. Qui dit pilote à l’OEB dit décision prise, le pilote servant simplement à faire passer la pilule.

    Pour les procédures orales en examen il n’y a jamais eu rien d’autre que les procédures orales en visioconférence imposées par une décision du Président de l’OEB.

    Quoiqu’il arrive, c’est aux parties qu’il convient de décider de quelle manière elles veulent être entendues devant un organe de l’OEB. Le choix ne doit pas leur être imposé. Si les parties acceptent une procédure orale sous forme de visioconférence il n’y a pas à s’opposer à leur volonté. Mais de là à rendre celles-ci obligatoires ou laissés à la discrétion d’un organe décisionnel de l’OEB va au-delà du raisonnable.

    Le simple fait d'affirmer que "ni l'Art 116, ni aucun autre article de la CBE ou du RPCR 2020 ne stipule que les parties à la procédure, leurs représentants ou les membres de la chambre doivent être physiquement présents dans la salle d'audience", revient à ignorer la philosophie qui sous-tend l'article 116 telle qu'elle résulte de la consultation des "Travaux Préparatoires".

    La Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) stipule à l’Art 31 qu’ «un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but».

    Une interprétation de bonne foi des termes « procédure orale » ne peut que signifier la présence physique des parties devant l’organe décisionnel de l’OEB.

    L’Art 32 de la CVDT précise qu’«Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :
    a) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou
    b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable »

    Les termes « procédure orale » sont loin d’être ambigus ou obscurs et encore moins que leur interprétation de bonne foi aboutit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable.

    RépondreSupprimer
  2. De qui se moque-t'on-23 novembre 2020 à 10:54

    Une étude des travaux préparatoires à l’Art 116 montre qu’il n’a jamais été envisagé autre chose que des «auditions», «Anhörungen» ou «hearings». ". Que les visioconférences ne pouvaient être envisagées lors de l’élaboration des différents projets de Convention sur le brevet européen pour la Communauté européenne, ni même en 1973 lors de la rédaction de la CBE n'est pas en cause.

    Si une audience a jamais été envisagée, il est implicite que dans le cadre d'une audience, cela ne pourrait signifier que celle-ci se déroule en présence effective de la ou des parties devant l'organe décisionnel.

    Si la présence effective n'avait pas été requise, l'audience aurait pu prendre la forme d'une consultation téléphonique, car dans cette situation, la présence effective n'est pas requise.

    Il n'est pas possible de trouver la moindre trace dans les "Travaux préparatoires" de la possibilité d'une audition sous forme de conférence téléphonique. Dans une telle situation, l'information du public ne pourrait pas non plus être garantie.

    Or une vidéoconférence n'est rien d'autre qu'une conversation téléphonique au cours de laquelle les parties peuvent se voir.

    La voie proposée par l’Art 15bis RPCR et les décisions du Président en matière de pilote, voire d’obligation définitive de ne faire des procures orales en examen que par visioconférence vont à l’encontre même de l’esprit et la lettre de l’Art 116 et des Art 31 et 32 de la CVDT.

    Les décisions du Président et l’introduction prévue de l’Art 15bisRPCR20 modifient profondément l’économie de la CBE.

    Le fait de ne disposer en principe que de procédures orales sous forme de vidéoconférences devant les organes de première instance de l'OEB et devant les chambres de recours constitue un pas vers la dématérialisation complète de l'OEB.

    Une telle dématérialisation des procédures orales, et en général de toutes les procédures devant l'OEB, ne devrait être envisagée et réalisée qu'après une révision correspondante de la CBE qui est ensuite soumise à la ratification des parlements des États contractants. Il n’appartient ni au Président de l’OEB, ni au Comité des Chambres de recours de procéder à une telle atteinte de l’économie de la CBE et de son fonctionnement.

    Que les États Contractent puissent prévoir l’utilisation de visioconférences dans des procédures administratives ou judiciaires n’autorisent pas l’OEB et le CCR d’agir de la même manière. Dans les États Contractants ces modifications se font sous le contrôle de Parlements élus, ce qui n’est le cas ni pour l’OEB ni pour son CA.

    RépondreSupprimer
  3. Je cite B. van Gaver, associé chez August Debouzy dans les Echos:

    La qualité de l’écoute du juge est en pratique mise à mal par la distance que crée l’écran entre le juge et le justiciable. Percevoir les points d’intérêts du tribunal, les signes d’agacement ou d’inconfort de la partie adverse, savoir quand parler, quand se taire, quand interrompre ; toutes ces intuitions indispensables au plein exercice d’une défense disparaissent lors d’une plaidoirie par "visioconférence".

    RépondreSupprimer

  4. 100% d'accord avec ce qui a été dit. Quand vous êtes une petite vignette de quelques dizaines de cm² sur un écran, on ne vous regarde pas, on ne vous voit pas. Autant faire une procédure orale par téléphone, ça revient presque au même. Alors oui, on vous écoute, mais ça n'équivaut pas à être présent et plaider "en vrai".

    RépondreSupprimer
  5. Dans la décision n°2020-011 du 9 juillet 2020, le Défenseur des droits de la République Française a conclu que « le recours à la visioconférence est constitutif d’une restriction au droit au procès équitable, il doit demeurer l’exception et être entouré de garanties. »

    Toutes les tentatives de forcer la main aux parties en matière de procédure orale,que ce soit en première instance ou en recours, doivent être annulées séance tenante.

    Ni le Président, ni le CA ont le pouvoir de modifier la CBE d'une telle manière.

    RépondreSupprimer
  6. hansimschnokeloch2 décembre 2020 à 10:47

    Consultation EPI en cours sur le sujet. Répondez aux questionnaire !

    RépondreSupprimer

Merci de contribuer au débat de manière constructive, sans attaques personnelles.
Les trolls ne sont pas acceptés, sauf s'ils sont drôles.