En juin 2020, la Chambre avait émis une nouvelle notification selon l'article 15(1) RPCR 2020, dans laquelle elle révisait son opinion par rapport à sa première notification émise en janvier.
Plus précisément, la Chambre se ralliait maintenant aux arguments de l'Opposante quant au fait que les caractéristiques distinctives par rapport à E1 n'apportaient pas l'effet technique allégué, car un "minimum relatif" pouvait n'être qu'un minimum local. Seul un minimum absolu pouvait résoudre le problème technique allégué.
En réponse, la Titulaire avait déposé des requêtes subsidiaires précisant que la courbe n'avait qu'un seul minimum. Elle argumentait que le changement d'avis de la Chambre était une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020, justifiant le dépôt de nouvelles requêtes à un stade aussi tardif de la procédure.
La Chambre ne partage pas cet avis. Une partie doit toujours s'attendre à un changement d'opinion, que ce soit par rapport à une décision antérieure ou à un avis antérieur. La notification selon l'article 15(1) RPCR 2020 définit le cadre des discussions pour la procédure orale et ne constitue pas une invitation à modifier ses moyens en réponse. Une Titulaire ne doit pas attendre une opinion négative de la Chambre pour répondre aux objections de l'Opposante en déposant des requêtes subsidiaires. L'opinion de la Chambre était basée sur des arguments figurant déjà dans le mémoire de recours de l'Opposante, et la Titulaire aurait dû y répondre dans sa réponse au mémoire. Il n'y a donc pas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.
En outre, les modifications donnent lieu à de nouvelles objections et sont donc préjudiciables au principe d'économie de la procédure (article 13(1) RPCR 2020).
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