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mardi 2 juin 2020

T2202/19: pas de renvoi


Le brevet avait été révoqué par la division d'opposition pour contrariété aux articles 123(2) et (3) CBE.
Le brevet tel que délivré portait sur une capsule avec une pluralité d'ouvertures (14) borgnes distinctes (discrete) qui ne sont pas des rainures concentriques. Le disclaimer conduisait selon la division d'opposition à une généralisation intermédiaire.




En recours, la Titulaire a supprimé le disclaimer et corrigé le terme "discrete" en "point-like".
La demande PCT avait été déposée en langue espagnole et le terme utilisé était "puntuales". La Chambre estime que la correction de la traduction anglaise est permise par l'article 14(2) CBE, qui prévoit que la traduction dans une langue officielle d'une demande européenne déposée dans une autre langue peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée, et ce durant toute la procédure devant l'OEB (voir Jurisprudence OEB, III.F.5).

La revendication 1 découle de la combinaison des revendications 1, 2, 4 et 5 d'origine. Elle respecte les exigences de l'article 123(2) CBE.

S'agissant de l'article 123(3) CBE, le brevet tel que délivré couvrait toute ouverture borgne qui n'était pas une rainure concentrique alors que le brevet corrigé couvre des ouvertures en forme de point. Une rainure est comprise comme une ouverture longue et étroite et ne peut donc être en forme de point. Les conditions de l'article 123(3) CBE sont donc respectées.

Bien que la décision n'ait traité que les questions d'article 123(2) et (3) CBE, la Chambre décide de ne pas envoyer l'affaire devant la division d'opposition. Selon l'article 11 RPCR 2020, "la Chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient". La Chambre estime que dans le cas d'espèce, compte tenu des arguments développés par l'ancien opposant (qui a retiré son opposition) et par la division d'opposition durant la procédure d'opposition, et par la titulaire dans son mémoire de recours, elle est en mesure de décider si le brevet peut être maintenu sous forme modifiée, sans renvoyer l'affaire.



Décision T2202/19
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1 commentaire:

  1. Selon la mouture originale prévue pour l’Art 11 RPCR20, le renvoi devant la première instance devait devenir exceptionnel. La règle voulait que seul le cas d’un vice substantiel de procédure autorise le renvoi. Cette règle avait été introduite à l’initiative des juges externes siégeant au Comité des CR.

    Lors de la fameuse conférence de présentation des nouvelles règles de procédure en décembre 2018, le juge du BGH (Cour Suprême Fédérale Allemande) avait expliqué que dans sa cour, composée uniquement de juristes, il était nécessaire de renvoyer car ses membres n’ont pas de connaissances techniques, alors que pour les CR techniques comportant deux membres techniciens, il ne voyait pas la nécessité du renvoi.

    Certains mandataires, notamment britanniques, étaient du même avis, puisque chez eux un juge décide en première instance de toutes les questions possibles. Le juge britannique présidant la séance a bien entendu acquiescé.

    Devant la levée de boucliers suscitée par ces commentaires, la règle a été adoucie :
    - La chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient.
    - En règle générale, la présence de vices majeurs entachant la procédure de cette instance constitue une raison particulière.

    Si l’on regarde la jurisprudence des CR en matière de renvoi, il est clair que la pratique établie en matière de renvoi est simplement maintenue.

    Le renvoi en case de vice substantiel de procédure reste la règle, cf. T 989/19 ou T 314/18.

    Les CR renvoient toujours pour procéder à la délivrance ou au maintien du brevet et à l’adaptation de la description, cf. par ex. T 615/19, T 25/17 en opposition ou T 1900/16 et T 869/17 en examen.

    Dans T 1531/16 ou T 1539/17, la CR a fait état de raisons particulières selon l’Art 11RPCR20. Dans T 1616/18 ou T 1621/17, les raisons justifiant le renvoi sont à voir dans l’Art 12(2) RPCR20 selon lequel la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, et que donc la CR ne se voyait pas dans l’obligation de faire le travail de la DE.

    Dans T 2024/15, la CR a renvoyé et considéré que même, eu égard à la longueur de la procédure, un renvoi était justifié, malgré l’Art 11RPCR20.

    Une CR peut décider de traiter le dossier complètement et de ne pas renvoyer. Dans le cas d’espèce, la procédure d’opposition était avec le seul titulaire et donc elle est similaire à un recours en examen et la CR peut décider de manière finale. Ce fût le cas dans T 1089/17 en examen.

    Pour résumer, même si les RPCR20 sont encore plus strictes en ce qui concerne les soumissions tardives, les CR ont conservé leur libre arbitre en matière de renvoi devant la première instance. Cela vaut la peine d’être souligné.

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