Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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lundi 24 février 2020
T2734/16: égalité des armes
La division d'opposition n'avait pas admis les documents W7 et W11 dans le cadre de l'examen de l'activité inventive, comme n'étant pas à première vue pertinents. La question de la recevabilité des attaques basées sur ces documents se posait donc au regard de l'article 12(4) RPCR2007.
Ces documents avaient été soumis par la Titulaire elle-même dans l'objectif de montrer ce qu'il fallait comprendre par "gros engin de fraisage" et ainsi se défendre contre l'attaque d'activité inventive basée sur D1. L'Opposante avait au contraire considéré que ces documents pouvaient fonder une attaque alternative.
La Chambre note que la Titulaire a soumis W7 et W11 pour montrer que D1 ne pouvait constituer l'état de la technique le plus proche, qui était représenté par des "gros engins de fraisage" connus, exemplifiés par W7 et W11. Les documents ont donc bien été cités dans le contexte de l'activité inventive.
Cette contre-attaque n'ayant été rendue possible qu'après que les documents ont été soumis, il n'était pas correct de ne pas admettre cette attaque pour tardiveté et manque de pertinence. L'Opposante était en droit de répondre aux arguments de la Titulaire, le cas échéant par une contre-attaque. La division d'opposition n' a donc pas correctement appliqué son pouvoir discrétionnaire.
Une nouvelle ligne d'attaque d'activité inventive soumise en réaction à - et en utilisant - des documents soumis par la Titulaire en réponse à l'opposition ne peut être en soi considérée comme tardive. Elle peut être admise pour des raisons d'égalité des armes, même si ces documents ne sont finalement pas plus pertinents que les autres.
Les documents E11 à E14 avaient été soumis après le mémoire de recours. La Chambre juge qu'ils ne sont pas pertinents à première vue et ne les admet pas dans la procédure (article 13(1) RPCR2007).
Elle n'accepte pas non plus la justification du dépôt tardif basée sur le fait qu'ils sont en langue japonaise et qu'ils n'ont été portés qu'incidemment à la connaissance de l'Opposante dans le cadre d'une procédure d'examen dans une autre affaire. Les parties ont la responsabilité de citer en temps utile tous les documents pertinents, et donc de mettre en oeuvre les moyens adéquats, y compris pour rechercher des documents dans des langues qu'elles ne maîtrisent pas. La Chambre note en outre que plusieurs documents cités provenaient de déposants japonais, montrant l'importance des entreprises de ce pays dans ce domaine technique, de sorte que l'Opposante pouvait s'attendre à ce que de l'art antérieur en langue japonaise soit pertinent.
Décision T2734/16 (en langue allemande)
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T2434/16=>T2734/16
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