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jeudi 6 février 2020

T1385/15 : l'effet technique et le mode d'utilisation doivent être divulgués en combinaison


Le brevet avait pour objet  l'utilisation d’un détergent, contenant un mélange de tensioactifs particuliers, pour éliminer/inactiver des micro-organismes choisis dans le groupe constitué de bactéries, de virus et de champignons dans la désinfection automatisée d’objets.

D1a enseignait l'utilisation d'un tel mélange pour déstabiliser des prions lors d'une désinfection automatisée de dispositifs médicaux.
D2 divulguait l'activité antibactérienne d'un tel mélange de tensioactifs dans le cas de nettoyage manuel de surface.

La division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté car D1a divulguait toutes les caractéristiques à l'exception de la caractéristique fonctionnelle "pour éliminer/inactiver les micro-organismes choisis parmi les bactéries, les virus et les champignons" et que D2 enseignait l'action antibactérienne de ce mélange de tensioactifs, de sorte que cette caractéristique fonctionnelle avait été rendue accessible au public.

En effet, selon la décision G6/88, une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel et n'appelle donc pas d'objection au titre de l'article 54(1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant.

Pour la division d'opposition, D2 avait rendu cet effet accessible au public.

Pour la Chambre, la division d'opposition n'a pas correctement appliqué la décision G6/88.

Pour conclure au défaut de nouveauté, il faut que les caractéristiques revendiquées soient décrites en combinaison dans un même document. Il n'est donc pas permis de combiner les caractéristiques enseignées par D1 avec l'effet technique isolé de D2.

En outre, la caractéristique fonctionnelle au sens de G6/88 n'est pas limitée à l'action antibactérienne en tant que telle. L'effet technique ne doit pas être isolé mais considéré dans le contexte de l'utilisation (G6/88, pt9). La caractéristique fonctionnelle porte donc sur l'effet antibactérien en lien avec la désinfection automatique d'objets, et n'est pas divulguée par D2.

La Chambre résume ainsi cette décision: une revendication de seconde application non-thérapeutique ne peut être rejetée pour défaut de nouveauté si l'effet technique revendiqué pour la substance et le mode d'utilisation revendiqué ne sont pas divulgués en combinaison dans l'état de la technique.



Décision T1385/15 (en langue allemande)
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2 commentaires:

  1. ne sont pas divulgués en combinaison dans UN SEUL DOCUMENT l'état de la technique?

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  2. Nouveauté peut être, mais quid de l'activité inventive? La désinfection automatique peut-elle faire la différence? Des doutes sérieux sont permis!

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