Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
Pages
▼
jeudi 7 novembre 2019
T1082/13 : ce que la "personne du business" sait et ce qu'elle ne sait pas
La demande portait sur une méthode mise en oeuvre par ordinateur pour appliquer une loi fiscale à une transaction.
La Chambre rappelle que le caractère technique global d'une revendication doit s'évaluer indépendamment de l'état de la technique, et que l'ancienne approche de la "contribution à l'état de la technique" a été abandonnée. Dès lors la méthode est une invention au sens de l'article 52(1) CBE du fait qu'elle utilise un ordinateur et un réseau informatique.
Dans l'examen de l'activité inventive, seules les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de la méthode sont à prendre en compte.
Au regard de D3, la méthode revendique se différencie en ce que:
a) le service est un calcul de taxe,
b) un service de remplacement est automatiquement choisi (et non manuellement) en cas d’indisponibilité,
c) un critère de temporisation est utilisé pour détecter l’indisponibilité du service.
La Chambre considère que les différences a) et c) ne contribuent pas au caractère technique tandis que la différence b) est une conséquence évidente de l'utilisation d'un système informatique.
Une condition de temporisation revendiquée en termes généraux couvrant une interprétation non-technique est dans le domaine de la personne non-technique et fait partie des spécifications données à l'expert technique pour la mise en oeuvre dans un système informatique.
La temporisation provient de la "personne du business" (introduite par T1463/11, et appelée "l'entrepreneur" dans la nouvelle édition du livre blanc) qui demande que le système n'attende pas trop longtemps une réponse. La personne du métier traduit ensuite cette demande en ajoutant un élément de temporisation dans le cadre d'une conception de routine. Le libellé de la revendication ne précise pas la temporisation d'une manière qui causerait un avantage technique particulier ou un effet surprenant.
Le déposant se prévalait de la décision T1463/11 dans laquelle la Chambre avait pris en compte un préjugé technique lié à la centralisation de plug-ins sur un serveur séparé. La Chambre juge qu'un tel préjugé n'existe pas pas dans le cas d'espèce.
L'entrepreneur ne peut être si aveugle qu'il ne connait même pas l'existence des ordinateurs ou d'Internet. Il sait que les concepts liés au business peuvent être mis en oeuvre sur un système informatique (isolé ou en réseau). Le choix du lieu où réaliser un calcul dans un système distribué n'est pas nécessairement technique mais peut aussi être dicté par des considérations administratives. Ce qu'il ne sait pas, en revanche, c'est comment le mettre en oeuvre exactement sur un tel système. Ceci relève de la compétence de l'expert technique et est soumis à l'évaluation de l'activité inventive.
Lorsqu'il s'agit de prendre en compte un préjugé il faut vérifier attentivement si ce préjugé est technique ou en fait lié au business (par exemple une nouvelle manière d'organiser une transaction commerciale qui irait à l'encontre des méthodes traditionnelles).
Décision T1082/13
Accès au dossier
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de contribuer au débat de manière constructive, sans attaques personnelles.
Les trolls ne sont pas acceptés, sauf s'ils sont drôles.