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lundi 7 octobre 2019

T427/15 : le directeur peut toujours s'exprimer


L'Opposante, une société suisse, avait déposé un pouvoir signé de M. L, "Chief Exective Officer", autorisant un mandataire agréé à la représenter.

Au cours de la procédure orale, M. L. a demandé à prendre la parole pour commenter les problèmes techniques à surmonter. La Titulaire s'opposait à ce que M. L puisse présenter des arguments lors de la procédure orale, argumentant que seuls les mandataires agréés dûment nommés pouvaient présenter des observations.

La Chambre note que la Titulaire n'a fourni aucun élément de preuve mettant en doute la qualité de "CEO" de M. L. Pour la Chambre, M. L. est donc bien directeur de la société opposante.

La Chambre n'a en outre connaissance d'aucune jurisprudence qui limiterait le droit d'une personne à présenter des soumissions du seul fait de la nomination d'un mandataire agréé, lorsque cette personne est par ailleurs pleinement autorisée à représenter une partie elle-même, et est donc de fait autorisée de manière inhérente, à présenter elle-même des soumissions de son plein droit.

Par conséquent, M. L. a le droit de s'exprimer pendant la procédure orale dans l'exercice de ses fonctions en tant que directeur, même si l'opposante a désigné un mandataire agréé en application de l'article 134(1) CBE.



Décision T427/15
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6 commentaires:

  1. Je ne crois que ce que je vois7 octobre 2019 à 16:38

    Que la personne en cause ait signé le pouvoir est un indice, mais rien de plus.

    Pour être absolument certain de la situation juridique de la personne en cause un extrait du registre du commerce aurait pu dissiper tous les doutes. La CR aurait pu laisser la personne parler, mais requérir dans un certain délai une copie du registre du commerce.

    C'est à la personne excipant de la qualité de CEO de se justifier et non à la partie adverse.

    D'un autre côté est-il toujours judicieux que le représentant légal d'une société parle lors d'une PO devant l'OEB? Il y a un risque certain comme dans le cas d'une personne accompagnante selon G 4/95.

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  2. Les deux pouvoirs déposés étaient signés par deux personnes différentes. On peut donc supposer que la société déposante exigeait une double signature.

    Du temps où je travaillais pour une telle société, j'avais toujours un pouvoir avec deux signatures, même si la mienne pouvait être l'une des deux.

    Dans ces conditions, comment la Chambre a-t-elle pu décider que l'un des signataires (le CEO) pouvait seul prendre la parole, alors que la seconde signature (du CFO) semblait nécessaire pour donner l'autorisation?

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  3. Surpris n'a pas été très clair ...

    Chacun des deux pouvoirs déposés était signé par deux personnes différentes. On peut donc supposer que la société déposante exigeait une double signature.

    Dans ces conditions, comment la Chambre a-t-elle pu décider que l'un des signataires (le CEO) pouvait seul prendre la parole, alors que la seconde signature (du CFO) semblait nécessaire pour donner l'autorisation?

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  4. Je ne crois que ce que je vois a dit…
    Que la personne en cause ait signé le pouvoir est un indice, mais rien de plus.
    Pour être absolument certain de la situation juridique de la personne en cause un extrait du registre du commerce aurait pu dissiper tous les doutes. La CR aurait pu laisser la personne parler, mais requérir dans un certain délai une copie du registre du commerce.
    C'est à la personne excipant de la qualité de CEO de se justifier et non à la partie adverse.

    La pratique est heureusement plus détendue. La personne en question était accompagné d'un mandataire agréé, qui aura pu confirmer la situation (sachant que le mandataire agréé est soumis à un Code de conduite et est susceptible de poursuites disciplinaires).

    Selon le pays, l'information en question était éventuellement visible en ligne sur le site du Registre de commerce, sans recourir à la formalité lourde de fourniture d'un extrait (voire de sa traduction).

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  5. Je ne crois que ce que je vois13 octobre 2019 à 09:51

    Cher Franco-Belge,

    Qu‘il s‘agisse d’un extrait du registre du commerce en bonne et due forme, ou de tout autre moyen pour prouver la qualité de CEO, celui-ci est acceptable s’il repose sur des moyens indépendants des personnes en cause et du mandataire.

    Qu’un mandataire agréé soit soumis à un code de déontologie est une chose, cela ne l’empêchera pas de prétendre mordicus que l’objet d’une revendication est nouveau ou pas selon qu’il représente le titulaire ou l’opposant. Mais cela n’entraînera jamais de conseil disciplinaire!

    Je ne connais pas de mandataire qui en présence de son client oserait dire que celui-ci n’a pas la qualité qu’il prétend avoir, à moins d’accepter de perdre ce client. Il ne faut pas être naïf à ce point.

    J’ai vu des mandataires clamer haut et fort que ce qu’ils affirment est la vérité absolue et que la division se doit de l’accepter puisqu’ils sont soumis à un code déontologie, voire même qui avaient sciemment introduit dans la procédure des preuves d’usage antérieur forgées de toutes pièces.

    Quel est le sobriquet donné aux avocats: le baveux ou le menteur. Eux aussi ont une déontologie. Je ne voudrais pas que ce sobriquet s’applique aux mandataires agréés

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  6. Il me semble que nous mélangeons les pommes et les poires.

    Qu'un mandataire prétende mordicus que l’objet d’une revendication est nouveau ou pas selon qu’il représente le titulaire ou l’opposant, c'est normal, c'est son job, et c'est celui de la Division ou de la Chambre de décider qui a raison sur base des éléments fournis par les parties.

    On ne demande pas à un mandataire de contredire son client, il peut à mon avis supporter son client sans pour autant engager sa responsabilité en matière disciplinaire.

    Dans le cas présent, le pouvoir en question avait été déposé avant la procédure orale, et la qualité du CEO était indiquée. Ni l'Office ni l'autre partie n'avait soulevé d'objection.
    On trouve facilement sur internet la confirmation, par exemple avec Kompass https://ch.kompass.com/c/mimotec-sa/ch117735/

    Mais finalement, de quoi discutons-nous: la Chambre avait la discrétion d'autoriser une personne accompagnante, qu'elle soit CEO ou pas, à "commenter les problèmes techniques à surmonter" (ainsi que mentionné dans les minutes); la différence était que, si cette personne avait le pouvoir de représenter l'opposante, elle avait alors le droit de parler. Les qualifications techniques de ladite personne n'étaient pas contestées.

    Apparemment, le problème sous-jacent de notre discussion semble être que les manquements présumés ne sont pas portés à la connaissance des instances disciplinaires, pour toutes sortes de raisons, et "Je ne crois que ce que je vois" devait certainement avoir les siennes, que je respecte, car il ne semble pas avoir dénoncé la plupart des faits qu'il a observés.

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