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lundi 26 août 2019
T2018/17 : le refus de reporter la procédure orale était déraisonnable
Une semaine avant la procédure orale devant la division d'examen, le mandataire en charge du dossier a informé l'OEB qu'il renonçait à représenter le déposant, une personne physique résidant aux Etats-Unis.
La division d'examen a demandé au déposant de désigner un nouveau mandataire dans un délai de 2 mois, informant toutefois que ce délai ne serait pas un motif de report de la date de la procédure orale.
Deux jours avant la procédure orale, un nouveau mandataire a été désigné, et le déposant a demandé un report de 2 semaines de la procédure orale au motif que le mandataire n'avait pas suffisamment de temps pour préparer la procédure orale. La division d'examen a refusé et rejeté la demande à l'issue de la procédure orale tenue par visioconférence en absence du déposant et de son mandataire.
La Chambre rappelle que les décisions prises en application d'un pouvoir discrétionnaire doivent, comme toute décision, être motivées.
Les motifs de la décision rejetant la demande de report sont les suivants:
i) la division d'examen avait prévenu que le délai de 2 mois pour nommer un nouveau mandataire n'était pas une raison pour reporter la procédure orale
ii) les motifs de report ne font pas partie des motifs valables prévus par les Directives
iii) le déposant avait suffisamment de temps pour préparer la procédure orale, il avait d'ailleurs soumis des requêtes subsidiaires 3 mois avant la procédure orale,
iv) le déposant aurait pu participer à la procédure orale par visioconférence
Les points i) et ii) ne sont qu'un rappel des faits et n'expliquent pas pourquoi la désignation d'un nouveau mandataire n'est pas considérée comme un motif de report sérieux.
Le point iii) est difficile à comprendre, la division d'examen faisant référence aux requêtes déposées par l'ancien mandataire. La division d'examen ne prend pas en compte le fait que le mandataire a changé.
Le point iv), ajouté "par souci d'exhaustivité" ne répond pas non plus à l'argument selon lequel le nouveau mandataire ne pouvait pas participer à la procédure orale par visioconférence programmée avec l'ancien mandataire, ou selon lequel le nouveau mandataire ne disposait pas d'un temps de préparation suffisant. La division d'examen n'a pris en compte ni le temps disponible entre la désignation du mandataire et la date de la procédure orale ni l'effet qu'aurait un report de 2 semaines en termes d'économie de procédure.
La Chambre décide en conséquence que la division d'examen a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, ce qui a conduit à violer le droit d'être entendu du déposant. Il s'agit d'un vice substantiel de procédure justifiant un remboursement de la taxe de recours.
Décision T2018/17
Accès au dossier
Sauf erreur de ma part, l'article 133(2) aurait empêché le déposant de participer à la procédure orale ou à tout le moins, de déposer des requêtes auxiliaires
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RépondreSupprimerLa division d'examen avait mis 9 ans (!) à réagir à la dernière réponse du déposant. Par contre 2 semaines de plus ce n'était pas possible.
"Anonyme Anonyme a dit...
RépondreSupprimerSauf erreur de ma part, l'article 133(2) aurait empêché le déposant de participer à la procédure orale ou à tout le moins, de déposer des requêtes auxiliaires
26 août 2019 à 09:07"
Le mandataire EP n'a quant à lui aucune obligation d'avoir son domicile dans un Etat contractant. Donc il n'y a aucun problème avec l'A 133(2).
RépondreSupprimerl'article 134(1) impose quand même la nationalité d'un état contractant plus un domicile professionnel/lieu de travail dans un état contractant
C'est le déposant qui est une personne physique résidant aux Etats-Unis, la formulation de la phrase est un peu trompeuse. Le mandataire lui, a bien son domicile professionnel dans un Etat contractant, donc conforme à 134(1) et (2).
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RépondreSupprimerEffectivement la phrase pouvait avoir deux interprétations, j'ai clarifié