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jeudi 2 mai 2019
T1662/14 : notion de première demande pour un art antérieur
Le brevet en cause ne revendiquait pas de priorité. Son contenu était toutefois identique à une demande antérieure US (D11), déposée par le prédécesseur en droit du breveté.
Une demande Euro-PCT (D2) revendiquait quant à elle la priorité d'une demande US (D3), déposée également par ce prédécesseur en droit. Les contenus de D2 et D3 étaient identiques, mais D3 était une continuation-in-part de D11.
Le point crucial était de décider si D2, ou au moins une partie de son objet, était opposable au titre de l'article 54(3) CBE. Etant déposé après le brevet en cause, D2 n'était opposable que dans la mesure où il pouvait valablement bénéficier de la priorité de D3.
Le breveté argumentait que c'est D11 qui est la première demande au sens de l'article 87(1) CBE, de sorte que D2 ne bénéficiait pas de la priorité de D3.
La Chambre est d'accord sur le fait que D11 enseignait déjà un système pour l'administration par voie intraveineuse de propofol et le contrôle de la quantité administrée, si bien que pour cet objet général D2 ne pouvait valablement revendiquer la priorité de D3.
D2 contient toutefois des éléments plus spécifiques non divulgués par D11, en particulier l'analyseur d'air expiré spécifique des figures 3A et 3B.
D11 n'est donc pas la première demande pour un système d'administration de propofol comprenant un tel analyseur. Pour un tel système D2 revendique valablement la priorité de D3, si bien que ce système appartient à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE. Il est en outre destructeur de nouveauté.
Décision T1662/14
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