Le brevet avait pour objet un procédé de préparation d'une boisson, d'une base de boisson, d'un concentré de boisson ou d'un additif pour boisson présentant une teneur réduite en gluten, comprenant la mise en contact avec des enzymes.
Le document D1 s'intéresse à la séparation de la farine de blé en une fraction riche en gluten et une autre fraction riche en amidon et mettant en oeuvre également une enzyme. Dans l'exemple 2, la fraction riche en amidon est liquéfiée puis saccharifiée et transformée en sirop. La Chambre considère que le produit obtenu, riche en glucose, est un additif pour boisson, une base de boisson ou un concentré de boisson au sens du brevet, de sorte que la requête principale est dépourvue de nouveauté.
La requête subsidiaire 1 contenait un disclaimer excluant la méthode de D1. La question était donc de savoir si D1 était un art antérieur fortuit.
Selon G1/16 et G1/03, une antériorité est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention. G1/03 exige également que l'antériorité fortuite doive être totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive.
Si le cœur de D1 est bien la séparation du gluten et de l'amidon dans une farine de blé, et appartient donc à un domaine technique différent, D1 mentionne aussi les utilisations de la fraction riche en amidon, en particulier pour la production de sirop de glucose, donc d'un additif pour boisson. On ne peut donc pas dire que D1 est si étranger à l'invention que l'homme du métier ne l'aurait jamais pris en considération dans la réalisation de l'invention.
La requête subsidiaire 4 limitait le procédé à la préparation de boissons. Le brevet définissait une boisson comme un aliment pouvant être ingéré sous forme liquide. La Chambre trouve qu'une interprétation littérale de cette définition est trop large et ajoute que l'homme du métier, incluant également des particuliers non-professionnels, devrait également considérer qu'une boisson doit pouvoir être consommée directement.
Ainsi, un sirop pur n'est pas ce qu'un particulier envisagerait raisonnablement de consommer directement, quand bien même dans la série télévisée "The Office", Michael Scott décrit sa boisson comme étant "de la grenadine".
La Chambre en déduit que le sirop de glucose de D1 n'est pas une boisson. De l'eau sucrée obtenu à partir de ce sirop serait en revanche une boisson.
La Chambre juge également que cette requête implique une activité inventive au vu de D2 combiné avec D1.
La Chambre en profite pour expliquer en quoi ceci n'est pas en contradiction avec le fait que D1 ne serait pas un art antérieur fortuit. La présence d'une activité inventive compte tenu de D1 pourrait en effet laisser penser que D1 n'est pas pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive et donc que D1 serait finalement fortuit.
Il n'en est rien.
Le fait que selon G1/03 l'antériorité fortuite doive être être totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive n'est pas un critère additionnel ou alternatif mais une conséquence du fait qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention.
On ne peut toutefois en déduire qu'un art antérieur ne respectant pas ce dernier critère doit nécessairement amener à conclure au défaut d'activité inventive.
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