Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
Pages
▼
lundi 1 avril 2019
T3612/13 : interprétation de "dispositif pour"
Je remercie le fidèle lecteur qui m'a signalé cette importante décision
Le brevet avait pour objet un hameçon.
L'opposant, représenté par le cabinet Fish & Richardson, avait soumis un usage antérieur, en l'espèce une ancre d'un bateau de pêche échoué au large du Portugal depuis 1932.
Se référant à la décision T352/94, la Titulaire affirmait que si un hameçon n'était pas antériorisé par un crochet de grue, il ne l'était pas plus par l'ancre d'un navire. L'ancre, de par sa taille, n'était pas adaptée à la pêche des poissons.
L'Opposante argumentait quant à elle que la taille de l'hameçon, et donc du poisson, n'était pas indiquée dans la revendication, et que le poisson pouvait être par exemple une baleine ou un cachalot, ce à quoi la Titulaire rétorquait que baleines et cachalots étaient des mammifères et non des poissons.
La Chambre 3.6.12 finit par se ranger du côté de l'Opposante. Elle fait en effet remarquer qu'à ses yeux l'ancre est tout à fait adaptée à pêcher le poisson-lune géant échoué le 21 mars 2019 sur les côtes australiennes. Le fait que le navire soit échoué au large du Portugal alors que le poisson-lune se trouve en Australie n'est pas pertinent.
On notera qu'un groupe d'antispécistes avait déployé des banderoles à l'extérieur du bâtiment où se tenait la procédure orale, soulevant une objection au titre de l'article 53a) CBE. Selon eux l'utilisation d'hameçons est une torture infligée aux animaux, et donc contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
La Chambre juge que les conditions de l'article 115 CBE et de la règle 114 CBE sont respectées et qu'il s'agit bien d'une observation de tiers, présentée par écrit dans une langue officielle de l'OEB. La CBE n'exige pas le dépôt d'un courrier auprès de l'OEB. La Titulaire s'opposant toutefois à l'introduction de ce nouveau motif, la Chambre ne peut à regret le prendre en considération, notant néanmoins dans un obiter dictum qu'une décision de la Grande Chambre sur le sujet serait la bienvenue.
Décision T3612/13
Accès au dossier
Excellent résumé, comme toujours.
RépondreSupprimerMais le fond de cette décision est vaseux. Il pèche notamment par excès de sensiblerie. A mon avis, la Chambre se fiche des poissons comme des parties. Et ce n'est pas en les noyant sous les références à la CBE et à la jurisprudence qu'elle sortira de la nasse de la révision.
Bien vu !
RépondreSupprimer
RépondreSupprimer@Rimbaud
Vous voulez dire: la Chambre se "fish" des parties?
RépondreSupprimerAvec cette décision, on touche vraiment le fond (de la mer)
bien vu comme poisson en ce jour d'Avril ;)
RépondreSupprimerJ'adore !
RépondreSupprimer
RépondreSupprimerFake News!
Cet article nous prend vraiment pour des tanches
Je sens un changement de thon dans les commentaires.
RépondreSupprimerExact. J'en veux pour pieuvre que l'encre de la décision n'était pas encore seiche que déjà les commentaires affluaient. Mérou va-t-on ?
RépondreSupprimer