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lundi 11 mars 2019
T683/14 : une erreur quant au fond, pas un vice substantiel de procédure
A l'issue de la procédure orale, la division d'examen a annoncé que seule la requête subsidiaire 4 était acceptable compte tenu de l'art antérieur D2, et qu'elle entendait donc délivrer le brevet sur cette base.
La demanderesse a répondu à la notification selon la règle 71(3) CBE en redéposant la requête subsidiaire 1 ainsi qu'un document montrant que D2 n'était pas opposable car la présentation reproduite par D2 avait été faite par l'inventeur dans un cadre confidentiel.
La division d'examen a refusé de prendre en compte ce document au motif que les débats étaient clos et qu'une décision avait été prise. La demande a été rejetée.
Après formation du recours, la division d'examen a fait droit à celui-ci par le biais de la révision préjudicielle, sans toutefois accepter le remboursement de la taxe de recours, question qui fait l'objet de la présente décision.
La Chambre considère que la division d'examen n'a pas commis de vice substantiel de procédure, mais une erreur de fond, basée sur une mauvaise interprétation de la loi.
Tout d'abord la procédure orale ne s'est pas terminée par le prononcé d'une décision formelle, la seule décision formelle étant la décision de rejet émise plusieurs mois plus tard.
Ensuite, même si les débats ont été formellement clos à l'issue de la procédure orale, ils peuvent toujours être rouverts, selon la décision T590/90, qui prévoit un pouvoir discrétionnaire de la Chambre pour rouvrir des débats, et qui doit s'appliquer de manière analogue aux départements de première instance. Etant donné que des débats peuvent être rouverts, il n'y a pas besoin de discuter des dispositions des Directives (C-V 6.1) sur la nécessité de reprendre l'examen en cas de soumission d'un élément très pertinent.
Les conséquences procédurales ont été causées exclusivement par la mise en oeuvre de cette erreur, qui touche au fond et non à la procédure. Il n'existe donc pas de vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.
La demanderesse avait retiré son recours après réception de l'avis provisoire de la Chambre et demandé le remboursement de la moitié de la taxe. La Chambre ne fait pas non plus droit à cette demande: on ne peut retirer un recours que s'il est en instance. Or, comme la division d'examen a fait droit au recours, aucun recours n'est en instance devant la Chambre.
Décision T683/14
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Merci pour cet article!
RépondreSupprimerSi je comprends bien, ce n'est pas un recours qui était en instance mais une demande de remboursement de la taxe de recours?