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lundi 18 mars 2019
T2287/16 : caractéristique contraire à l'article 123(2) CBE ignorée dans l'examen de l'activité inventive
La Demanderesse reprochait à la division d'examen d'avoir commis un vice de procédure en citant pour la première fois dans sa décision de rejet les documents D6 à D8. N'ayant pu prendre position sur ces documents, la Demanderesse estimait que son droit d'être entendu avait été violé.
La Chambre ne partage pas cet avis.
La division d'examen avait jugé que la caractéristique selon laquelle l'appareil permettait de transférer des données entre un téléphone mobile et un dispositif externe ne respectait pas l'article 123(2) CBE. Seul le transfert avec un ordinateur trouvait un fondement dans la demande.
Concernant l'activité inventive, la division d'examen avait ignoré cette caractéristique et conclu (2.3) à l'absence d'activité inventive, avant d'ajouter au point 2.4 que le transfert de données entre un téléphone et un ordinateur était de toute façon bien connu. Dans une partie "remarques additionnelles" de la décision, les documents D6 à D8 étaient cités pour le confirmer.
La Chambre note donc que le point 2.4 concerne une caractéristique que la division d'examen a jugé contraire à l'article 123(2) CBE. La Chambre n'a pas d'objection à ce que la division d'examen ignore dans l'analyse de l'activité inventive une caractéristique jugée non conforme à l'article 123(2) CBE. Plus particulièrement la Chambre considère que la division d'examen n'est pas obligée d'anticiper le remplacement d'une telle caractéristique par une caractéristique similaire qui pourrait être divulguée dans la demande telle que déposée, et de proposer une appréciation spéculative de l'activité inventive d'une revendication ainsi modifiée.
Le point 2.4 est donc aisément identifiable comme un obiter dictum et ne fait pas partie des motifs de défaut d'activité inventive. Un vice potentiel lié à ce point ne peut donc être un vice fondamental.
Du reste, l'argument du point 2.4 avait déjà été donné dans une notification antérieure à laquelle la Demanderesse n'a pas répondu, de sorte que la division d'examen pouvait maintenir son opinion sans preuves supplémentaires. Les documents D6 à D8 n'ont été cités qu'en complément, dans une partie séparée des motifs, et la Requérante n'a jamais contesté les affirmations basées sur D6 à D8 dans la procédure de recours.
Le lecteur qui m'a signalé cette décision, et que je remercie, indique que l'approche consistant à ignorer une caractéristique jugée non supportée est conforme à la jurisprudence du Bundesgerichtshof, en particulier à la décision X ZR 161/12 (Wundbehandlungsvorrichtung).
Décision T2287/16
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