La présente affaire concerne un recours sur examen.
Dans une notification selon la règle 100(2) CBE, la Chambre avait introduit un nouveau document D8 et soulevé des objections aux titres des articles 54, 56 et 123(2) CBE.
En requête principale, la Requérante a demandé le renvoi en première instance afin de poursuivre l'examen sur la base du nouveau document D8. La Requérante argumentait que citer un document pour la première fois à un stade aussi tardif signifiait que l'examen de la demande devait se limiter à un seul échange de courriers durant lequel les possibilités de modifications et de dépôt de nouvelles requêtes étaient limitées. Un renvoi était conforme aux principes de la décision G9/91.
La Chambre décide au contraire de ne pas renvoyer l'affaire pour plusieurs raisons:
- D8, qui émane de la Requérante, a été introduit en réponse à des nouveaux arguments soumis avec le mémoire de recours,
- G9/91 s'applique aux procédures inter partes. Selon G10/93, qui s'applique aux procédures ex parte, les Chambres de recours n'ont pas à se limiter à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée,
- enfin, la Chambre, qui comprend des membres techniciens, est en capacité de juger correctement le contenu technique de la demande et du nouveau document cité, et de juger le fond du dossier sans renvoi en première instance.
Décision T104/15
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