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mercredi 7 novembre 2018
R4/18 : pas de décision, pas de révision
La Demanderesse avait rédigé une requête en révision ainsi qu'une "plainte formelle" (de 63 pages!), déposées par un mandataire.
Lors de la procédure orale devant la Chambre de recours, à laquelle l'inventrice et dirigeante de la Demanderesse a participé, les différentes requêtes ont été considérées comme contraires à l'article 123(2) CBE, puis après que la Chambre a décidé de ne pas admettre la requête subsidiaire 23 dans la procédure, le mandataire a demandé s'il pouvait encore retirer le recours. La Chambre ayant répondu par l'affirmative, car la décision n'avait pas encore été prononcée, le recours a été retiré.
Selon la Demanderesse, le mandataire avait représenté la Chambre plutôt que sa cliente, ce qui dénotait une collusion entre son mandataire et la Chambre. Le mandataire avait empêché à plusieurs reprises l'inventrice de s'exprimer, et la Chambre l'avait encouragé dans cette voie en riant dès que le mandataire s'efforçait de la faire taire. Le retrait du recours n'était pas valable car son mandataire ne représentait pas la Demanderesse, et la Chambre avait incité au retrait du recours de manière à imposer ses conclusions, empêchant la Demanderesse de se défendre.
A titre préliminaire, la Grande Chambre fait remarquer que la Demanderesse n'a pas prouvé que le mandat de son mandataire avait pris fin avant la procédure orale; au contraire, ce n'est que 3 mois après que la Demanderesse a changé de mandataire. La Chambre n'a pas non plus incité à retirer la recours, elle n'a fait que répondre à la question posée par le mandataire. La Demanderesse n'a enfin pas prouvé la moindre collusion entre la Chambre et son mandataire; elle n'a fait que critiquer le professionnalisme de ce dernier.
Enfin et surtout, l'article 112bis(1) CBE prévoit qu'une requête en révision ne peut être formée que contre une décision, et le procès-verbal de la procédure orale n'est pas une décision.
Le fait qu'un document constitue une décision ou non dépend de son contenu plus que de sa forme, et le contenu doit être compris dans le contexte procédural, ici celui d'une procédure de recours terminée par le retrait du recours par l'unique requérant.
Une autre caractéristique d'une décision est qu'elle implique un choix motivé entre deux alternatives juridiquement valables (T934/91), ce qui n'est pas le cas d'un procès-verbal, dont le but est de refléter le déroulé d'une procédure orale (T231/99).
Enfin, l'utilisation du terme "conclusion" plutôt que "opinion préliminaire" ne fait pas d'un procès-verbal une décision quant aux points sur lesquels la conclusion a été émise. La pratique des Chambres est d'exprimer des opinions ou conclusions sur les questions de fond au cours de la procédure orale. Sur les questions de procédure, comme la recevabilité d'un document ou d'une requête, la Chambre rend nécessairement des "décisions" (ce qu'elle a fait ici concernant la requête subsidiaire 23). Mais c'est la seule décision qui ait été rendue, car la procédure de recours a été terminée par le retrait du recours.
Faut de décision, la requête en révision est irrecevable.
Décision R4/18
Accès au dossier
RépondreSupprimerla plainte formelle envoyée aux présidents du CA et de l'OEB vaut son pesant de cacahuètes
surtout les e-mails qu'elle envoie à ses différents agents. on rêve tous d'avoir de tels clients
Le procès-verbal ne permet pas (et ce sans véritable surprise) de se faire une opinion objective sur ce qui a pu se passer au cours de la procédure orale devant la Division d'examen. Il est difficile de comprendre si la relation de confiance entre la Demanderesse, "représentée" par sa dirigeante, et le mandataire était déjà compromise avant ou durant la procédure orale.
RépondreSupprimerIl n'en reste pas moins que je trouve l'initiative apparente du mandataire de retirer le recours avant le prononcé de la décision quelque peu surprenante. Cette initiative a-t-elle été discutée au préalable avec le client ? Il est en tous les cas pour le moins évident que cette initiative priverait la Demanderesse de toute opportunité de demander une révision de l'affaire. Curieuse initiative donc.
Ceci étant dit, je note que la Demanderesse avait pris la précaution de déposer une demande divisionnaire (par l'entremise d'un autre mandataire...) avant la tenue de la procédure orale. Ceci explique peut-être cela.
RépondreSupprimervu que c'était cuit, autant retirer le recours pour éviter d'avoir des motifs détaillés qui peuvent influer négativement sur l'examen de la divisionnaire.
De toute façon il n'y avait pas matière à faire une requête en révision sérieuse.
Les échanges entre Madame et l'OEB dans le dossier de la divisionnaire valent aussi le détour !
RépondreSupprimerIl est clair que les cacahuètes pèsent lourds dans la balance...
RépondreSupprimerUn rapide examen du dossier de la demande divisionnaire semble montrer que la procédure n'est pas mieux engagée... :)
RépondreSupprimerLa Division d'examen ne s'est à l'évidence pas retenue de faire usage des éléments et considérations évoqués au cours de la procédure d'examen de la demande parente et qui ont dûment fait l'objet de la décision initiale de rejet de la demande parente.
Sur ce point, le retrait du recours ne semble pas véritablement apporter grand chose au-delà d'éviter que la Chambre de recours ne prenne une décision confirmant le rejet de la demande de brevet.
Mais je dirais que la véritable question soulevée par cette affaire n'est pas là. A en croire la Demanderesse, le mandataire n'aurait pas dûment représenté les intérêts de sa cliente en retirant le recours avant le prononcé de la décision, ce qui pose plus une question de déontologie, qu'une question de fond. L'on peut être en désaccord avec son client, mais le client a normalement toujours le dernier mot, indépendamment de ce qu'en pense le mandataire :)
Une fois de plus, je ne connais pas les dessous de cette affaire, mais je suis plutôt tenté de croire que le mandataire n'a pas nécessairement agit dans l'intérêt de sa cliente en retirant le recours au cours de la procédure orale de juillet 2017.
A méditer ?
RépondreSupprimeron peut comprendre l'agacement du demandeur
comme indiqué dans un mail envoyé au président de l'OEB, "since this application was filed in 2009, million of European lives have been lost that could have been saved from our inventive solution"
qui aurait pensé que le 123(2) avait causé des millions de mort? heureusement la cour pénale internationale n'est pas très loin de l'OEB
https://register.epo.org/application?documentId=E1N6RB0D4023DSU&number=EP17182663&lng=en&npl=false
A noter qu'il y a déjà eu 4 mandataires sur le sujet
Un rapide examen du dossier de la demande divisionnaire semble au contraire montrer que la Division d'Examen semble prête à délivrer un brevet sur la base de modifications qu'elle a suggérées au demandeur.
RépondreSupprimerTechrigts avait pris prétexte de ce dossier pour critiquer l'OEB.
RépondreSupprimerhttp://techrights.org/2018/03/07/guest-post-epo-defrauds-small-patent-applicant-company-asha-nutrition-sciences-in-collusion-with-applicants-own-lawyer/
Il est des causes plus intelligentes à soutenir.....
Reste à savoir si ces modifications sauront satisfaire la Demanderesse :)
RépondreSupprimerUn rapide examen du dossier ne montre pas grand chose.
RépondreSupprimerUn rapide examen des procédures d'examen des demandes américaines correspondantes montre que cette demanderesse a du temps à perdre (et probablement beaucoup d'argent à gaspiller). En effet, elle tenterait de breveter un produit disponible dans la nature, à savoir l'huile d'olive...
RépondreSupprimerL'intensité des glapissements et des vitupérations de la demanderesse est comparable devant les différentes instances aux USA. Il me semble pourtant me souvenir qu'elle avait affirmé dans une de ses précédentes diatribes adressées à l'OEB que l'USPTO aurait mieux accueilli ses prétentions. Je note que le mandataire actuel se limite à transmettre les écritures de sa cliente, sans y ajouter quoi que ce soit.
RépondreSupprimerElle cherche maintenant à saisir la cour suprême US. (Patently-O, mémoire de recours) (En passant, puisse Ruth Bader Ginsburg se remettre rapidement de ses blessures, et enterrer Gorsuch, Kavanaugh, Thomas, et al).
La configuration est inhabituelle: on a la dynamique de l'inventeur indépendant se considérant incompris et "trahi" ou "spolié" par ses représentants, l'office, etc., mais disposant de moyens financiers et d'une certaine éloquence.
On peut trouver cette affaire divertissante ou irritante, mais, au risque de me faire des amis, le niveau de l'argumentation quant au fond n'est pas tant différent que celui qu'on retrouve dans des affaires de pharmacie, et de "Stoffschutz" en général.
Réponse à Ronald 7 novembre 2018 à 11:43
RépondreSupprimerD'après un des emails lisibles en suivant le lien fourni par Anonyme 7 novembre 2018 à 12:10 (lien vers un document dans le dossier de la divisionnaire), email daté 15 septembre 2017 à 09:55 am à la page 11 du document, la demanderesse a écrit:
"We had to withdraw the appeal"
Il ne semble donc pas y avoir de question de déontologie sur ce point particulier.