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lundi 8 octobre 2018

T969/14 : transfert partiel de priorité


Les faits de la présente affaire sont les suivants:
- Chiesi a déposé une demande D16, cédée ultérieurement à Ventura
- Ventura a déposé le brevet en cause, revendiquant la priorité de D16
- Chiesi a déposé la demande EP D14, revendiquant également la priorité de D16

La question de la validité de la priorité, et donc de la validité du transfert de priorité, se pose.

Il apparaît des documents fournis que Chiesi et Ventura se sont "partagés" le droit de priorité.
Selon le contrat D22, Chiesi cède à Ventura les droits attachés à D16, mais il est prévu que Chiesi revendique la priorité de D16 pour les compositions "Programme 2", de sorte que Ventura devra recéder le droit de priorité à Chiesi (contrat D23) pour ces compositions, et Ventura doit déposer une autre demande basée sur D16 mais excluant les compositions "Programme 2".

La Chambre en déduit qu'à la date de dépôt du brevet en cause, Ventura bénéficiait du droit de revendiquer la priorité de D16, sauf pour les compositions "Programme 2", en l'occurrence les formulations comprenant du stéarate de magnésium en combinaison avec certains agents spécifiques.
Ces dernières font l'objet de D14.

La Chambre schématise la question de la manière suivante: si B est le domaine pour lequel le droit de priorité appartenait à Chiesi (compositions "Programme 2"), le domaine A revendiqué par le brevet en cause couvre des objets (partie en noir) pour lesquels le droit de priorité n'est pas valable car il n'appartenait pas à Ventura. Le domaine A n'exclut en effet pas les compositions Programme 2.




La priorité du brevet n'est donc pas valable pour les compositions de stéarate de magnésium avec certains agents spécifiques. Pour ces compositions, la revendication ne bénéficie que de la date du brevet.

Or D14 décrit de telles compositions, et bénéficie pour elles de la priorité de D16. D14 est donc destructeur de nouveauté (article 54(3) CBE).

Avec le mémoire de recours, la Titulaire avait fourni une requête subsidiaire disclaimant les compositions de D14. La Chambre ne l'admet pas dans la procédure selon l'article 12(4) RPCR, jugeant qu'elle aurait due être fournie en première instance. Elle note en particulier que la division d'opposition avait dans son avis provisoire considéré que D14 était destructeur de nouveauté.


Décision T969/14
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1 commentaire:

  1. Roufousse T. Fairfly8 octobre 2018 à 15:28

    Je pensais avoir tout vu en matière de priorité. Eh non!

    Aux USA, le brevet est déposé au nom des inventeurs, et c'est l'identité de ceux-ci plutôt que celle du déposant qui détermine la possession du droit de priorité. (MPEP s. 216 : If the nonprovisional application and the certified copy of the foreign application do not name the same inventor or do not have at least one joint inventor in common, the priority date should be refused until the inconsistency is resolved.

    Donc, devant l'USPTO, D14 a effectivement été transféré par les inventeurs à Chiesi, tandis que le brevet correspondant à celui de la présente décision l'a été a Vectura.

    Mais les deux documents ne transfèrent pas que les droits US dérivant du PCT, mais aussi tous les droits mondiaux ...

    La partie commune à D14 et au brevet a donc été cédée deux fois...

    Et en plus, en cédant les droits mondiaux, les inventeurs vendaient (pour 5$ et 1$ respectivement) ce qu'ils ne possédaient plus, puisque les droits "tous pays à l'exception des États-Unis" appartenaient déjà au moment des deuxièmes dépôts à Chiesa pour l'un et Vectura pour l'autre.

    Quel est alors la valeur et l'effet de ces documents de cession US? Je pense qu'ils n'auraient eu que peu d'incidence sur la procédure EP, mais ils démontrent surtout que la revendication du droit de priorité pour toute situation où il n'y a pas d'identité d'invention, d'inventeurs, et de déposants entre la première et la seconde demande, est piégeuse.

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