Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
Pages
▼
jeudi 23 août 2018
J4/17 à J9/17 : pas de reprise pour Reprise
Les procédures de délivrance pour la demande parente et ses cinq demandes divisionnaires avaient été suspendues suite à l'action en revendication engagée en 2011 par la société Ferring contre la demanderesse Reprise.
En 2013, la Chambre juridique avait annulé (J17/12) la décision de la division juridique qui avait inscrit au registre une cession à Allergan.
En mars 2014, le tribunal de La Haye a décidé en faveur de Reprise et Allergan, un appel étant interjeté par Ferring.
A la requête de Reprise et Allergan, la division juridique a annoncé en mars 2017 que les procédures de délivrance seraient reprises le 1er juin 2017, ces décisions faisant l'objet des présents recours.
La requérante Ferring était d'avis qu'à défaut de décision finale quant à l'action en revendication, la reprise ne pouvait être ordonnée que dans des cas d'abus de procédure tels que des manœuvres dilatoires de la part du tiers.
La Chambre rejette cette interprétation, faisant remarquer que la règle 14(3) CBE ne mentionne pas de motifs conduisant à la reprise, le législateur laissant à la pratique et à la jurisprudence la définition des situations justifiant la fixation d'une date de reprise. Le fait que cet article prévoit la possibilité de fixer la date de reprise dès le moment de la suspension contredit la position de Ferring.
La Chambre est en outre d'avis que la division juridique a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, en se basant sur les bons principes et d'une manière appropriée.
Les aspects à considérer sont en particulier la durée de l'action en revendication, la durée de la suspension et la question de savoir si la requête en suspension a été formée tardivement.
La Chambre prend toutefois en compte de nouveaux éléments, en particulier le fait que Reprise tarde à répondre à l'appel formé par Ferring, usant de toutes les possibilités offertes par la procédure néerlandaise. Bien que ne pouvant être qualifiée d'abusive, cette attitude va à l'encore des arguments avancés pour justifier la reprise de la procédure.
En résumé, la Chambre souligne qu'un demandeur ne peut justifier une requête en reprise par la durée d'une action si cette durée a été significativement augmentée du fait de la conduite procédurale du demandeur.
La Chambre prend également en compte le fait qu'une reprise peut entraîner une perte de chance irrémédiable pour le tiers en cas de délivrance à une personne non habilitée, tandis que le demandeur ne souffre que d'un délai supplémentaire.
La Chambre annule par conséquent la décision de reprise de la procédure et maintient la suspension.
Décision J4/17 - Accès au dossier
Décision J5/17 - Accès au dossier
Décision J6/17- Accès au dossier
Décision J7/17 - Accès au dossier
Décision J8/17 - Accès au dossier
Décision J9/17 - Accès au dossier
L'arroseur arrosé!
RépondreSupprimerUne décision de bon sens. Avec raison, la CR ne veut pas se laisser forcer la main.