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jeudi 26 juillet 2018

T265/14 : retrait du recours après la deuxième notification



Après retrait de l'opposition, la Chambre avait envoyé une première notification indiquant un avis provisoire selon lequel l'objet de la requête principale n'était pas nouveau mais que celui de la requête subsidiaire semblait acceptable. La Chambre demandait à la Requérante de clarifier la situation quant aux revendications dépendantes et d'adapter la description.

La Requérante n'ayant pas répondu dans le délai imparti, la Chambre a envoyé une deuxième notification indiquant qu'aucune des requêtes ne semblait valable, la principale pour défaut de nouveauté et la subsidiaire car non conforme à l'article 84 CBE (faute de description adaptée).

La Requérante a alors immédiatement retiré son recours et requis le remboursement de la moitié de la taxe de recours (règle 103(2)b) CBE).

La décision ne porte donc que sur cette question de remboursement.

Selon la règle 103(2)b) CBE, la taxe de recours est remboursée à 50 % lorsque le recours est retiré avant l'expiration du délai que la Chambre de recours a imparti dans une notification invitant le requérant à présenter ses observations.
Dans le cas d'espèce, le recours a été retiré après l'expiration du délai imparti par la première notification, mais avant l'expiration du délai imparti par la deuxième.

L'envoi d'une deuxième notification rouvre-t-il la possibilité d'obtenir le remboursement partiel?
La lettre de la règle permettant plusieurs interprétations, la Chambre en fait une interprétation téléologique. La règle vise à motiver les parties qui ne sont plus intéressées par une affaire à retirer le recours avant que la Chambre ait investi beaucoup de temps sur le dossier. Le travail supplémentaire nécessité par la deuxième notification est négligeable par rapport au travail qu'aurait encore nécessité le recours s'il n'avait pas été retiré (organisation d'une procédure orale, rédaction d'une décision écrite). La Chambre note en outre que plusieurs décisions ont admis un remboursement partiel sur le fondement de la règle 103(2)a) CBE alors que des notifications préalables de la Chambre étaient restées sans réponse.

La Chambre décide donc de rembourser la moitié de la taxe de recours (ce qu'elle aurait pu faire sans motiver sa décision, comme dans l'affaire T1748/13).


Décision T265/14 (en langue allemande)
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