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lundi 9 juillet 2018
T156/15 : opinion d'un ancien membre de Chambre de recours
En réaction à l'opinion provisoire de la Chambre, et 2 semaines avant la procédure orale, la Titulaire avait fourni une opinion D43 d'une ancienne membre de la Grande Chambre de recours quant à la conformité à l'article 76 CBE.
Pour justifier le dépôt tardif de cette opinion (ainsi que de nouvelles requêtes), la Titulaire expliquait avoir été surprise par l'opinion négative de la Chambre. Cette dernière n'accepte pas cet argument. La question de la conformité à l'article 76 CBE se posait depuis le début, et le simple fait que la Chambre ne soit pas du même avis que la division d'opposition ne peut constituer une surprise: une partie doit prendre en compte cette possibilité dès le début du recours.
S'agissant de l'opinion D43, la Chambre fait remarquer que les opinions d'expert tendent à assister les Chambres sur des questions qui sont en dehors de leur propre domaine d'expertise. Toutefois, l'opinion d'un ancien membre de Chambre de recours quant à l'application de l'article 76 CBE ne peut ajouter de valeur probante aux soumissions des parties. En fait, si une Chambre était influencée par le fait que l'opinion émane d'un ancien membre, aussi éminent soit-il, elle donnerait davantage de poids à la personne qu'à l'argument lui-même.
La Chambre décide en conséquence de ne pas admettre D43 dans la procédure. Elle ne s'oppose toutefois pas à ce que la Titulaire se base sur les arguments qui y sont présentés, mais qui sont considérés comme des conclusions d'une partie.
La Chambre critique également l'approche "réactive" de la Titulaire, qu'elle juge incompatible avec la nature judiciaire de la procédure de recours inter partes. Les parties ont le droit de connaître dès le début de la procédure les aspects essentiels de l'affaire.
En particulier, la Titulaire a soumis une requête subsidiaire 19 après que les précédentes n'ont pas été admises dans la procédure, puis une requête subsidiaire 20, après la décision de non-recevabilité de la 19. La Chambre fait remarquer que lorsque de nouvelles requêtes subsidiaires sont déposées en procédure orale, il convient de s'assurer que cela ne compromet pas la capacité des autres parties à se défendre. La recevabilité de nouvelles requêtes ne doit pas favoriser la Titulaire au détriment des Opposantes. La Titulaire a ici adapté sa stratégie en fonction des résultats des délibérations de la Chambre, ce qui met l'Opposante en difficulté. L'adoption de cette tactique procure ainsi un avantage à la Titulaire.
Même si la Chambre n'a pas admis ces requêtes sur le critère de la non admissibilité prima facie, elle fait remarquer que le principe d'une procédure équitable à lui seul aurait pu la conduire à la même conclusion.
Décision T156/15
Accès au dossier
La présente décision soulève un problème général: comment peuvent intervenir d'anciens membres devant les CR?
RépondreSupprimerLes CR n'aiment pas vraiment que des décisions T soient citées. À la rigueur si elles proviennent de la même CR, même dans une composition différente. En général, elles s'arrangent toujours pour montrer qu'elles ne sont pas applicables dans le cas d'espèce.
Ce qu'elles aiment encore moins est quand un ancien membre tente de leur faire la leçon. Le tout a commencé avec G2/94 qui avait décidé d'un "délai de viduité" de deux ans. Dans T 585/06, il avait été décidé que G 2/94 ne s'appliquait pas à un ancien membre dans la mesure où il se contente de souffler à l'oreille du mandataire en titre mais pas de s'adresser à celle-ci.
Dans le cas présent, ce délai était passé depuis longtemps, mais les CR n'apprécient pas ce genre d'intervention, tout comme elles ne l'ont pas apprécié par le passé. Ce coup ci, une CR a parlé très fort.
Dans les dossiers soumis au Tribunal Constitutionnel Allemand, un ancien président de CR allemand a pris position contre l'Office. Chacun jugera de l'élégance de la démarche.
L'attitude générale de l’appelante a certainement contribué à l'exaspération de la CR.
Il faut néanmoins reconnaître qu'aucun code de déontologie ne règle ce genre de problème qui peut se poser pour tout ancien membre.
Par exemple, si la position de mandataire qualifié repose pour la durée de sa qualité de membre de CR, personne ne peut empêcher un ancien membre de CR de reprendre son activité de mandataire qualifié après le délai de deux ans. Le bon sens voudrait alors qu'il ne s'adresse pas aux anciens membres avec lesquels il a travaillé. Mais légalement rien ne s'y oppose.
RépondreSupprimerOn rencontre souvent cette "approche réactive" devant les divisions d'opposition. Souvent ce sont même ces divisions d'oppositions qui stimulent le breveté en lui demandant systématiquement s'il a une nouvelle requête. On peut le comprendre en cas de développements surprenants pendant la PO, mais si une nouvelle requête est admise, on peut se poser la question du droit d'être entendu des opposants qui ont alors très peu de temps pour réagir.
En opposition la DO se doit d'être neutre. Ce n'est pas à elle de demander au titulaire si il a encore des requêtes à présenter.
RépondreSupprimerIl n'y a d'ailleurs aucune obligation à demander au propriétaire si il a de nouvelles requêtes à déposer, cf. T 175/00, T 350/06.
Il n'y a pas non plus d'obligation d'analyser le brevet afin d'identifier des requêtes potentielles qui n'ont pas été formulées explicitement, cf. R 19/10 + T 945/09.
Pour être prises en compte, les requêtes doivent être déposées positivement, car l'intention de déposer des requêtes n'est pas pertinente du point de vue de la procédure, cf. T 764/03.
Ne sont pas admissibles au cours de la PO des requêtes dans lesquelles une revendication indépendante a été limitée par introduction de caractéristiques tirées de la description et des dessins, cf. T1048/99, T 120/03, T 358/06 ou T 1763/07.
Par contre devant une DO, une combinaison de revendications délivrées est en principe admissible, cf. T 453/02, T 1048/99, T 191/06 ou T 576/07.