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lundi 2 juillet 2018
T1193/15 : recevabilité du recours et des requêtes
Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté au regard de D1, en l'absence de procédure orale. La Titulaire n'avait pas non plus répondu aux mémoires d'opposition. En recours, la Titulaire a proposé de nouvelles requêtes.
Les Opposantes (intimées) plaidaient la non-recevabilité du recours ainsi que des requêtes déposées par la Requérante et titulaire du brevet.
La Chambre juge le recours recevable. La recevabilité du recours dépend de la conformité du mémoire avec l'article 108 CBE, et en l'espèce le mémoire discute la question de la nouveauté par rapport à D1 et propose des modifications des revendications visant à établir plus clairement cette nouveauté. Il y a donc un lien direct entre la décision et le mémoire de recours.
La Chambre juge en revanche que les requêtes présentées sont irrecevables.
Ces requêtes ont été déposées avec le mémoire de recours et sont différentes des requêtes faisant l'objet de la décision attaquée. La Chambre utilise donc son pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(4) RPCR.
La question est de savoir si la Requérante était en mesure de déposer ces requêtes plus tôt et si on pouvait attendre d'elle que le fît. La Chambre note à cet égard qu'en première instance la Requérante n'a ni déposé d'arguments ou de modifications ni demandé de procédure orale.
La Requérante estimait avoir été prise par surprise quant à la position de la division d'opposition vis-à-vis de D1, en particulier en l'absence de tout avis préliminaire. La Chambre rejette cet argument, faisant remarquer que le défaut de nouveauté était discuté en détail dans le mémoire d'opposition et que, la fonction d'une division d'opposition n'étant pas de se substituer à la Titulaire pour défendre son brevet, la Requérante ne pouvait attendre l'émission d'un avis préliminaire en l'absence de dépôt d'arguments.
La décision attaquée ne contenait donc rien de nouveau et la Requérante aurait dû déposer les requêtes devant la division d'opposition. La requérante a pris la décision délibérée de ne pas
défendre son cas devant la division d'opposition. La Chambre est de l'avis que la Requérante aurait pu et dû déposer lesdites requêtes pendant la procédure devant la division d'opposition. L'examen de ces nouvelles requêtes pour la première fois n'est ni compatible avec la fonction de la Chambre ni équitable pour les Intimées.
Décision T1193/15
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RépondreSupprimerOn sent clairement une volonté de la chambre de sanctionner le titulaire pour son inaction en première instance. La stratégie ancienne qui consistait à mettre le paquet uniquement en recours ne marche plus.
Il n'y a pas, à mon humble avis, volonté "de sanctionner le titulaire pour son inaction en première instance".
RépondreSupprimerIl y a tout simplement application correcte des règles de procédure des CR, qui existent dans leur forme présente depuis 2005. Il y a bien longtemps que la "stratégie ancienne qui consistait à mettre le paquet uniquement en recours ne marche plus".
Ne présenter des requêtes qu'au moment du recours, revient à ce que la première instance ne se soit pas prononcée sur celles-ci, soit qu'elles ont été retirées ou qu'elles n'ont jamais été soumises.
En opposition, il y a fort longtemps que les CR ont affirmé leur volonté de simplement vérifier le bien fondé de la décision entreprise et refusent, sauf circonstances exceptionnelles,de continuer l'examen de l'opposition.
Par exemple, dans T 2154/13, la CR a considéré que l'absence du titulaire à la PO devant la DO ne l'autorisait pas à soumettre d'autres requêtes que celles soumises en réponse au mémoire d'opposition lors du dépôt du recours.
De plus avec l'arriéré de dossiers auxquelles elles sont confrontées, elles n'ont pas le choix.
En ne prenant pas position en première instance, le titulaire a raté une chance de défendre son brevet.
La décision ne saurait donc surprendre.
Si les nouvelles règles de procédure sont adoptées en l'état, la possibilité de déposer de nouvelles requêtes au moment du recours sera encore plus restreinte.
Je peine à comprendre la stratégie de la titulaire : aucune réponse en première instance, même pas pour demander une procédure orale, et elle fait recours? Mais allô quoi !
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