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lundi 25 juin 2018
T655/13 : la division d'examen aurait dû fournir une traduction
L'IPRP, établi par l'office japonais, citait un article scientifique japonais D1 à l'encontre de l'activité inventive.
Dans ses notifications, la division d'examen avait repris les mêmes objections, citant deux pages et deux figures de D1 ainsi que la traduction anglaise de l'IPRP.
Le déposant avait contesté la présence de certains caractéristiques dans D1, suite à quoi la division d'examen avait maintenu sa position et rejeté la demande.
Aucune traduction de D1, même partielle n'a été fournie par la division d'examen.
La Chambre juge que la décision n'est pas correctement motivée. La décision doit permettre à la Requérante ainsi qu'à la Chambre d'examiner si elle est justifiée ou pas.
Sur la question de la caractéristique supposée décrite par D1, la charge de la preuve initiale revenait à la division d'examen. Afin de donner l'opportunité au déposant de contester les constatations de la division d'examen, cette dernière devait au moins identifier les passages du document cité dans lesquels se trouvent les caractéristiques de la revendication.
Le document étant rédigé dans une langue non-officielle de l'OEB, la division d'examen aurait dû fournir une traduction au moins partielle.
On ne peut supposer que les membres de la Chambre soient compétents dans une langue non-officielle, et même si c'était le cas, leur propre traduction pourrait être différente de celle utilisée en examen. En l'absence de traduction, la Chambre est dans l'incapacité d'examiner les motifs de la décision, voire de décider si la décision était justifiée ou pas. L'obligation de fournir une traduction s'applique même si le déposant maîtrise la langue en question (ce qui est le cas en l'espèce). La fourniture d'une traduction est le seul moyen de permettre au déposant de corriger une traduction éventuellement erronée. Incidemment, la fourniture d'une traduction est prévue par les Directives G-IV 4.
En conclusion, en n'identifiant pas précisément les passages de D1 divulguant la caractéristique contestée et en ne fournissant pas une traduction au moins de la section citée, la division d'examen a violé le doit du déposant à obtenir une décision motivée.
Décision T655/13
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