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vendredi 26 janvier 2018
T1045/13 : revendication trop large
La revendication 1 de la demande avait pour objet un "facteur de croissance des nerfs (NGF) pour une utilisation dans une méthode destinée à soulager les symptômes d'états psychologiques choisis parmi la dépression, les troubles bipolaires, les troubles anxieux, les crises de panique, l'agoraphobie, le syndrome de déficience d'attention et les troubles dysphoriques prémenstruels, la méthode comprenant l'administration à un patient du facteur de croissance des nerfs en une quantité efficace pour traiter au moins un des symptômes desdits états psychologiques".
La Chambre examine quel effet thérapeutique est défini par le libellé de la revendication 1 et si les preuves figurant au dossier suffisent à démontrer que le composé revendiqué est adapté à cette application thérapeutique.
La revendication 1 définit le traitement sous la forme d'un soulagement de symptômes. Les symptômes ne sont pas spécifiés et incluent donc tous les symptômes pouvant survenir dans les états psychologiques définis dans la revendication. La description décrit pléthore de ces symptômes de la page 1 à la page 12, qui vont de l'anxiété aux pensées suicidaires en passant par les maux de tête et la constipation. La revendication 1 n'est en outre pas limitée aux seuls symptômes indiqués dans la description.
La revendication 1 est donc de portée extrêmement large, et pour rendre plausible le fait que l'effet de soulagement est obtenu, un support pour le traitement de tous les états psychologiques est nécessaire.
Or, la description ne fournit aucune indication sur le principe sous-tendant la relation entre l'activité du NGF et son effet thérapeutique; aucun mécanisme d'action n'est décrit.
11 exemples sont donnés, relatifs à différents états psychologiques, mais ils ne couvrent pas tous les états revendiqués (pas les troubles bipolaires ni le syndrome de déficit d'attention). En outre, les exemples ne sont pas significatifs d'un point de vue statistique car ils ne portent que sur un patient, contrairement à la pratique courante qui requiert un certain nombre de patients.
La Chambre rejette par conséquent la demande pour insuffisance de description.
Décision T1045/13
Accès au dossier
Cette décision rappelle T 866/08 dans laquelle la Chambre a noté que:
RépondreSupprimer"D'après la jurisprudence constante, dans le cas d'une revendication portant sur une application thérapeutique d'une substance ou d'une composition, il ne suffit pas, pour reconnaître que les exigences de l'article 83 CBE sont remplies, que l'homme du métier puisse réaliser ou obtenir les composés à utiliser en se basant sur l'invention exposée dans le brevet et/ou sur ses connaissances générales ; il est également indispensable de prouver que le composé revendiqué a un effet direct sur un mécanisme métabolique spécifiquement lié à la maladie à traiter. Ce mécanisme peut soit être connu de l'état de la technique, soit être indiqué dans la demande en tant que telle, par exemple en produisant des tests expérimentaux."
Dans T 866/08 la suffisance d'exposé a été acceptée en l'absence de données expérimentales car "l'effet direct sur le mécanisme métabolique pertinent, du composé en tant qu'objet du brevet ne faisait [donc] aucun doute eu égard aux connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine technique concerné."
Dans le cas d'espèce c'est l'excès inverse: il y a des résultats expérimentaux, mais ils n'expriment pas grand chose car trop erratiques et non plausibles car statistiquement non significatifs.