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vendredi 29 décembre 2017
T1682/15 : l'article 12(4) RPCR appliqué aux arguments
Dans son mémoire de recours, la Titulaire avait pour la première fois prétendu que le document 28 n'appartenait pas à l'état de la technique, étant une divulgation non-opposable au titre de l'article 55(1)a) CBE. Ce document était un article scientifique émanant d'un consultant externe de la Titulaire, qui avait signé un grand nombre d'accords de confidentialité.
Ce document ayant toutefois été publié plus de 6 mois avant la date de dépôt, la Titulaire demandait la saisine de la Grande Chambre, argumentant en détail que cette dernière s'était trompée en décidant (G3/98) que la date pertinente pour l'application de cet article était la date de dépôt et non la date de priorité.
La Chambre note que ces arguments n'avaient pas été soulevés devant la division d'opposition, alors même que ce document 28 avait été fourni par l'Opposant 5 dans son mémoire d'opposition, avait toujours été considéré comme hautement pertinent, et que toutes les preuves quant à l'abus évident étaient déjà entre les mains de la Titulaire.
La Titulaire expliquait que cet argument n'avait pas été déposé en première instance car la division d'opposition ne pouvait pas saisir la Grande Chambre et aurait simplement rejeté l'argument du fait que la publication était intervenue plus de 6 mois avant le dépôt, sans prendre position sur la question de l'abus évident.
La Chambre juge que ceci n'est que pure spéculation. Dans tous les cas, si la question avait été soulevée, les Opposantes auraient été informées que le document 28 aurait pu ne pas être pris en considération et auraient pu se concentrer sur un autre document. Accepter cette nouvelle ligne d'argumentation reviendrait à discuter des aspects totalement nouveaux pour la première fois en recours.
La Chambre n'admet donc pas ce nouvel argument dans la procédure, jugeant qu'il aurait pu être soulevé devant la division d'opposition et qu'il implique une discussion complexe sur un sujet qui aurait pu être discuté en première instance et aurait pu conduire les Opposantes à modifier leurs moyens. L'existence d'un abus évident n'est en outre pas claire à première vue.
Décision T1682/15
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Les CR ont tout un arsenal à leur disposition pour contrecarrer des soumissions tardives, que ce soit des documents tardifs ou des requêtes tardives. Il s’agit des
RépondreSupprimerArt 12(2), 12(4), 13(1) et 13(3) RPCR. Nombre de requêtes ou de documents tardifs n’ont pas été admis pour une de ces raisons.
Il n’est pas correct de considérer que les arguments ne sont jamais tardifs. Ils sont tardifs s’ils ne font pas partie du cadre légal et factuel de la procédure d’opposition ou de recours.
En règle générale de nouveaux arguments présentés durant une procédure orale contreviennent aux dispositions des Art 13(1 et 3) RPCR, et ne sont pas admis dans la procédure pour cette raison. Voir par ex. T 1847/12, T 742/15, représentatifs d’une longue ligne de jurisprudence à ce sujet.
Dans le cas d’espèce, le requérant a attendu le dépôt de son recours pour objecter l’utilisation de D 28 sur la base de l’Art 55. La CR n’avait donc que le choix de recourir à l’Art 12(4) pour ne pas admettre la nouvelle ligne d’argumentation.
Les CR n’aiment pas que l’on attende l’entrée en recours pour avancer de nouveaux documents ou de nouvelles requêtes qui n’ont pas été présentés en première instance. C’est la raison d’être de l’Art 12(4) RPCR ! Qu’il s’applique aussi aux arguments n’en est que la conséquence logique et directe.
Vouloir faire dire à une CR que la décision G 3/98 était incorrect était plutôt osé, mais n’a servi à rien. La lecture de G 3/98 montre que c’est après mûre réflexion que la GCR a considéré que la date à prendre en compte est la date de dépôt et non la date priorité. Une nouvelle question à la GCR ne serait probablement même pas admissible.
Il n’y a qu’une occasion où la GCR a révisé sa position : l’opposition par le titulaire. Dans un premier temps, cela était possible, cf. G 1/84, mais dans G 9/93, cette jurisprudence a été renversée. Les raisons qui ont amené la révision de la jurisprudence en la matière sont très claires et se trouvent dans les décisions G 9/11 et G 10/91. Il n’y a pas de situation similaire en ce qui concerne l’abus de droit.
Aux auteurs du blog et à tous les lecteurs, bonne et heureuse année, avec pas trop de dossiers difficiles!