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mercredi 4 octobre 2017
T1546/16 : violation du droit d'être entendu
Dans sa dernière notification, la division d'examen avait fait remarquer que le déposant n'avait pas correctement indiqué la base des modifications apportées, en particulier le fait d'avoir défini le mécanisme de fermeture ajustable comme comme étant fendu.
Dans sa réponse, le déposant a indiqué ce qui constituait à ses yeux une base, suite à quoi la division d'examen a émis une décision de rejet dans laquelle elle estime que le terme "fendu" constitue une généralisation intermédiaire.
La Chambre juge que la division d'examen a commis un vice de procédure en ne respectant pas le droit d'être entendu du déposant.
Elle rappelle en effet que les exigences de l'article 113(1) CBE ne peuvent être considérées comme remplies que si la notification précédant la décision indique le raisonnement de fait et de droit conduisant à la conclusion selon laquelle une exigence de la CBE n'est pas remplie. Autrement, le déposant ne peut que spéculer sur le raisonnement de la division d'examen et n'est pas en mesure de se défendre correctement.
Dans sa notification, la division d'examen s'est contentée de signaler les modifications contraires à l'article 123(2) CBE mais sans expliquer les raisons de son opinion. Ce n'est qu'à la lecture de la décision que le déposant a pu comprendre les objections.
Décision T1546/16
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Il vaut mieux ne pas confondre vitesse et précipitation!
RépondreSupprimerPour une fois qu'il n'y avait pas de requête en procédure orale avant le rejet, autant se dépêcher et fermer les yeux!
Trois paires d'yeux n'ont servi à rien, mais la qualité est en amélioration constante......
Une autre forme de "early certainty" tellement en vogue à l'OEB!