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mercredi 20 septembre 2017

T797/14 : composition d'un produit commercial non connue


Le brevet avait pour objet un agent d'imagerie comprenant un revêtement comprenant un copolymère
éthylène-tétrafluoroéthylène (ETFE).
Le copolymère était de préférence un ETFE modifié commercialisé par Daikyo Seiko sous la marque Flurotec, seul copolymère cité dans la description et utilisé dans les exemples.

La Chambre note que la composition et le procédé de fabrication de ce produit sont gardés secrets par son fabricant.

D19 est le seul document indiquant vaguement une modification possible du polymère ETFE, à savoir l'incorporation de 0,1 à 10% de termonomères. Il n'est toutefois pas certain que Flurotec a été modifié de cette manière.

Il n'y a également aucune certitude quant à la disponibilité du produit ou quant à la constance de sa composition (depuis 1992 il a pu être amélioré de manière continue et il n'est pas certain que le produit soit disponible après 2010, ce qui dépend du fabricant et de la demande), ni quant au fait qu'il puisse être analysé et reproduit par l'homme du métier.

Un élément essentiel de l'invention, à savoir la composition du Flurotec, n'est donc pas connu du public et il n'existe pas d'information permettant à l'homme du métier de déterminer la composition ou la structure du produit. La contrepartie au monopole donné par le brevet est toutefois la divulgation de l'invention, en particulier de ses éléments essentiels, et non la fourniture ou l'utilisation d'un produit commercial dont la structure et la composition ne sont pas publiques.

Les exigences de suffisance de description ne sont pas remplies.


Décision T797/14
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4 commentaires:

  1. La revendication principale fait uniquement référence à un copolymère
    éthylène-tétrafluoroéthylène (ETFE).
    Même si la définition du seul copolymère indiqué dans la description, le Flurotec, est défaillante il ne ressort pas de la décision que la mise en oeuvre d'un polymère ETFE courant ne conduirait pas à un agent d'imagerie acceptable. Si le choix du polymère n'est pas critique, la décision semble excessivement sévère.

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  2. Je trouve aussi la décision particulièrement dure.
    L'homme du métier des agents d'imagerie n'est pas forcément un polymériste émérite qui doit savoir fabriquer toutes sortes de polymères.
    La revendication mentionne un ETFE, et il suffit que l'homme du métier trouve des ETFE dans le commerce, pas nécessairement qu'il sache les fabriquer.

    C'est un peu comme si dans un dispositif mécanique on mentionnait une pièce en PVC et que l'on exige de l"homme du métier qu'ils sache tout de la chimie du PVC.

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  3. La revendication 1 se réfère effectivement à un revêtement ETFE. Il en existe certainement des masses, mais la CR a relevé que la description ne fait jamais état d'autre EFTE que ceux commercialisés sous la marque Flurotec. Voir par ex. le § [108] du brevet.

    Le problème devient encore plus aigu avec la revendication 4 qui a le libellé suivant:
    The imaging agent product of any one of Claims 1 to 3, where the coating is the modified ETFE coating Flurotec**TM."

    Ce qui est revendiqué n'est donc pas un EFTE en général mais un revêtement EFTE Flurotec ou un revêtement en Flurotec modifié.

    D'une part on ne sait rien de la composition du Flurotec, mais en outre il a été modifié. Un peu faible pour savoir ce dont il s'agit.

    La décision, pour sévère qu'elle puisse apparaître a priori, n'en est pas moins correcte.

    Eu égard aux conclusions de la CR, on peut se demander pourquoi le brevet a été délivré, car notamment la revendication 4 est immédiatement sujette à caution. Les directives F-III, 7 sont très claires en ce qui concerne l'utilisation de marques dans les documents de brevet.

    Dans le cas d'espèce, l'homme du métier à prendre en compte n'est pas uniquement un homme du métier des agents d'imagerie, mais il ferait appel à un homme du métier des polymères. C'est donc une équipe.

    Pour rependre l'exemple du PVC, si celui-ci est désigné sous une marque commerciale et qu'il est modifié, le résultat serait le même.

    Même le fait d'utiliser du Teflon qui est une marque commerciale, ne saurait se trouver dans une revendication. Il est toujours possible d'indiquer que le revêtement est en PTFE, vendu par exemple sous la marque Teflon.

    T 392/01 est également une décision qui traite de marques dans les documents de brevet. La colle utilisée pour les papiers peints était un adhésif à base acrylique tel qu'un adhésif en émulsion aqueuse à base de polyacrylate. Le seul adhésif défini dans la description était l'adhésif vendu sous la marque Cascotak ADP 21/494.

    Cet adhésif n#était en fait que le précurseur de l'adhésif vendu par après sous la dénomination WB 868 et le Cascotak ADP 21/494 n'était plus fabriqué. Le brevet a été révoqué. Le fait d'indiquer dans la revendication 1 qu'il s'agissait d'un adhésif devant répondre à certaines caractéristiques n'a pas suffi.

    Remarque: il en est de même avec les normes qu'avec les marques de fabrique. Elles sont susceptibles de changer avec le temps. Il vaut donc mieux indiquer sa date de parution. Dans le cas contraire, la demande ou le brevet mourront d'une belle mort en vertu de l'Art 83.

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  4. Il faut aussi préciser que le breveté ne s'est pas beaucoup battu sur la question. Voir points X et 2.3 de la décision.

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