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mercredi 16 août 2017
T758/12 : plan, principe et méthode
Il est rare qu'une demande soit rejetée sur le fondement de l'article 52(2) c) CBE, car il suffit d'ajouter une caractéristique technique pour échapper à l'objection. En voici toutefois un exemple, dans le domaine médical.
La demande avait pour objet un procédé de sélection d'un médicament psychotrope pour un patient, le procédé comprenant la fourniture du génotype du patient pour un panel de gènes (CYP2D6 etc...) et la sélection du médicament basé sur ce génotype.
La revendication 1, telle que formulée, inclut des objets exclus de la brevetabilité. Sans limitation supplémentaire, le terme "fournir un génotype" (provide) inclut la simple mise à disposition de données sur le patient, par exemple sous la forme d'une feuille de papiers, les données ayant été obtenues dans une étape précédente.
La méthode revendiquée n'est donc qu'un plan, principe ou méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles dans le domaine des activités économiques.
Décision T758/12
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Cette décision est fort intéressante car des décisions de ce type sont très rares.
RépondreSupprimerDans la mesure où il s'agit en principe de sélectionner un médicament, donc de soigner un patient, la question se pose de savoir si la méthode ne pourrait pas non plus être considérée comme ayant une finalité thérapeutique et donc ne pas être brevetable en vertu de l'Art 53,c).
La Chambre écrit:
RépondreSupprimer10. Thus, claim 1 of the main and the auxiliary request, directed to a method for selecting a psychotropic medication, relates to subject-matter which, after reading the description, is not at the disposal of the person skilled in the art.
Mais, bien que l'invention ne soit pas à la disposition de l'homme de l'art, elle choisit de se référer à l'Art 84 CBE, pas à l'Art 83.