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vendredi 30 juin 2017

T1903/13 : divergentes


Les requêtes subsidiaires 2 à 4 avaient été soumises en première instance et redéposées avec le mémoire de recours.  Du fait du maintien selon une requête de rang supérieur, la division d'opposition ne s'était prononcée ni sur leur recevabilité ni sur leur bien fondé.

La Chambre décide de ne pas les admettre dans la procédure car elles portent sur un objet qui ne converge pas avec l'objet de la requête principale et de la première requête subsidiaire.

Elle fait d'abord remarquer que le but d'un recours est de revoir la décision de première instance, et que si une partie désire obtenir une décision sur des requêtes différentes de celles discutées en première instance, la Chambre a le pouvoir discrétionnaire d'admettre ou non ces nouvelles requêtes. L'article 123(1) CBE prévoit en effet clairement que le brevet peut être modifié: il ne s'agit pas un droit absolu.

La manière d'appliquer ce pouvoir discrétionnaire est notamment indiquée à l'article 12(4) RPCR:
Sans préjudice du pouvoir de la chambre de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance, tout élément présenté par les parties, conformément au paragraphe 1, sera pris en considération par la chambre si et dans la mesure où il concerne l'affaire faisant l'objet du recours et remplit les conditions visées au paragraphe 2.
La première partie de l'article ne peut être comprise comme une limitation à l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'article 123(1) CBE. La conséquence selon laquelle toute requête déposée avec le mémoire de recours devrait être admise (à l'exception de celles qui auraient pu être déposées ou n'on pas été admises en première instance) ne s'applique pas ici car ces requêtes n'ont pas été examinées par la division d'opposition.

Selon la jurisprudence, la question de la convergence est un critère à prendre en compte pour l'admission de requêtes. Les requêtes développent-elles en limitant l'objet revendiqué dans la même direction ou au contraire partent-elles dans différentes directions, par exemple en incorporant différentes caractéristiques? (voir livre blanc et T1685/07 - mais ici dans le cas de requêtes tardives)

La Chambre trouve une justification à cette jurisprudence dans la deuxième partie de l'article 12(4) RPCR: des requêtes qui divergent peuvent être considérées comme ne concernant pas l'affaire faisant l'objet du recours.

Dans le cas d'espèce, les requêtes  subsidiaires 2 à 4 suppriment la caractéristiques ajoutée dans la requête subsidiaire 1 en la remplaçant par d'autres caractéristiques. Ces modifications, au lieu de former un développement cohérent dans la direction définie par les modifications opérées dans les requêtes de rang supérieur, représentent de nouvelles lignes de développement divergeant du concept inventif de la requête subsidiaire 1.



Décision T1903/13
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4 commentaires:

  1. Du grand n’importe quoi. Contra legem et contra iurisprudentiam, excusez du peu !

    Espérons que cette décision sera vite enterrée.

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  2. On étouffe de plus en plus les droits de la défense.
    La pensée Munich se rapproche de la Corée du Nord.

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  3. Je pense que vous exagérez. Il s’agit d’une décision regrettable d’une chambre, pas de la « pensée Munich ». Justement, ni le RPCR, ni le jurisprudence vont en ce sens. Quant au rapprochement avec la Corée du Nord, je n’ai pas envie de le commenter, tellement c’est à côté de la plaque.

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  4. Pour information, le RCPR est en cours de révision. Une consultation publique est prévue à l'automne. Le but est d'augmenter l'efficacité des Chambres de recours (et de résorber l'arriéré).

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