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mercredi 10 août 2016

T1872/14 : un disclaimer acceptable


Il est rare qu'un disclaimer réussisse le parcours du combattant que lui impose la jurisprudence, mais cela arrive, et en voici un exemple.

Dans sa revendication 1, reproduite ci-après, la titulaire a disclaimé l'exemple E de D1 (une demande appartenant à la même société que le brevet en cause) en le recopiant in extenso.


La Chambre vérifie d'abord si les critères de la décision G1/03 sont respectés et est convaincue que le disclaimer n'est ni trop large ni trop étroit, et n'enlève donc que ce qui est nécessaire pour restaurer la nouveauté au regard du contenu pertinent de D1.

Elle se pose ensuite la question de savoir si la priorité n'est pas perdue du fait de l'introduction du disclaimer, auquel cas le document D1 ferait partie de l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE. Elle juge que ce n'est pas le cas, car l'exclusion d'un mode de réalisation particulier et isolé ne modifie pas l'enseignement technique présenté à l'homme du métier, au sens où le disclaimer ne résulte pas en l'individualisation d'un nouveau sous-groupe de composés (G2/10, 4.5.4).
En outre, puisque le disclaimer délimite l'objet revendiqué de manière appropriée par rapport à D1, c'est bien la demande de priorité du brevet qui est la première demande, et non D1. L'approche suivie ici se distingue de celle suivie dans la décision T1222/11, où la Chambre n'avait pas pris en compte l'existence du disclaimer pour décider si la demande de priorité pouvait être considérée comme la première demande.

Enfin, la Chambre vérifie si le critère de la décision G2/10 est respecté: est-ce que l'introduction du disclaimer présente à l'homme du métier une information technique qu'il ne déduirait pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée?  Elle répond par la négative, pour les mêmes raisons que celles qui l'on conduit à juger que la priorité était valable.


Décision T1872/14
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1 commentaire:

  1. Pourquoi ne pas avoir suspendu la procédure en attendant G1/15?? Au lieu de ça, la chambre s'embarque dans un argumentaire circulaire pour démontrer que le disclaimer satisfait G1/03, donc il n'ajoute aucune contribution technique, donc la priorité est valide, donc le document (1) est 54(3), donc G1/03 est satisfait... La question à traiter d'emblée pour la conformité du disclaimer à G1/03 et 123(2) était de savoir si la priorité, au moins partiellement concernant l'exemple du doc. (1), était valide, i.e. si (36) était la 1ere demande concernant cet objet. Donc il fallait suspendre.

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