La demanderesse refusait le choix de D1 comme état de la technique le plus proche, au motif qu'il existait un document encore plus proche, en l'occurrence le document D6 qu'elle avait elle-même fourni.
Selon elle, l'approche problème-solution oblige la Chambre à choisir le document le plus proche et non simplement un "point de départ approprié" et l'état de la technique le plus proche doit être adapté au but recherché par l'invention.
La Chambre réfute ces différents arguments.
Écarter un document car un autre document serait encore plus proche revient à dire que savoir plus peut rendre une invention moins évidente pour l'homme du métier. Si l'on montre que l'invention était évidente au regard d'un document, cela ne peut simplement être réfuté par le dépôt d'un autre document de l'état de la technique.
Si l'homme du métier a le choix entre plusieurs routes partant de différents documents, l'activité inventive ne peut être reconnue qu'après avoir appliqué l'approche problème-solution pour toutes ces routes possibles (T967/97, T21/08). Si l'une des routes est évidente, il n'y a alors pas d'activité inventive. L'approche problème-solution nécessite parfois d'être répétée (T710/97), et un document sur la base duquel l'invention n'était pas évidente ne peut être considéré comme "plus proche" qu'un autre document au regard duquel l'invention était évidente (T824/05).
Plusieurs routes sont parfois possibles |
Décision T1742/12
Une décision intéressante et très instructive qui prouve que l'approche problème/solution telle que la pratique l'OEB est totalement fantaisiste et contradictoire avec leurs directives d'examen. Comment peut-on parler d'approche problème/solution alors que l'approche problème/solution nécessite de définir l'art antérieur le plus proche au préalable. Ici, la CR choisit l'art antérieur le plus proche qui lui permet de conclure à l'absence d'activité inventive. On est donc plus proche d'un raisonnement à l'américaine (càd du grand n'importe quoi) ou d'une analyse a posteriori.
RépondreSupprimerMon interprétation de cette décision est qu'il peut y avoir "plusieurs" arts antérieurs le plus proche. Et que si l'un d'eux conduit à l'invalidité de la revendication,on ne peut admettre qu il faille écarter ce fait au motif qu'un autre document encore plus proche ne conduirait pas lui à l'invalidité de la revendication.
SupprimerA anonyme du 25/08, les directives G VII 5.1 ont été modifiées en 2014, pour préciser que l'état de la technique le plus proche n'est pas absolu. Il doit seulement être un point de départ prometteur. Les directives sont donc cohérentes avec cette décision et les décisions antérieures citées.
RépondreSupprimerEn pratique je comprends que le choix de l'état de la technique le plus proche est à la discrétion de celui qui mène l'attaque, sous réserves que ce document soit raisonnablement proche (au minimum dans un domaine technique voisin) de l'invention revendiquée. C'est comme cela que j'interprète le premier paragraphe des directives G VII 5.1.
Au fond c'est en somme finalement une décision somme toute assez logique au demeurant du reste s'il en est.
RépondreSupprimer@Laurent (et aux autres)
RépondreSupprimerVous terminez l'article par : "Cela n'interdit toutefois pas de partir d'un document visant un but différent."
Je n'ai pas trouvé ce passage dans la décision. Je reste sur le point 6.6 des raisons qui dit que si une attaque prospère, on n'a pas à justifier le choix du doc le plus proche. Il me semble que ce n'est pas la même chose.
Si?
RépondreSupprimerpoint 9, fin de la page 14
Cette décision ne fait qu'appliquer la définition de l'activité inventive donnée par l'Article 56: "pour un homme du métier, l'invention ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique".
RépondreSupprimerLa pratique de la définition au préalable de l'état de la technique le plus proche n'est qu'une interprétation jurisprudentielle du texte,qui certes marche dans la grande majorité des cas, mais ne peut se substituer au texte auquel il faut toujours se référer.
Cette remarque est vraie pour toutes les jurisprudences: en présence d'un cas, il faut toujours se référer à la règle de droit pour vérifier qu'elle s'applique valablement.
MErci Laurent pour cette précision.
RépondreSupprimerC'est quand même un accroc dans les directives qui disent "il importe en premier lieu que cet état de la technique vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention".
On s'éloigne de l'approche objective tant vantée par l'OEB...
Effectivement, le fait d'autoriser tout type de document le plus proche, même ceux qui ont un but différent me parait assez grave dans le sens où ça autorise les approches a posteriori, comme aux US.
RépondreSupprimerSi le fait d'avoir plusieurs documents le plus proche et de pouvoir réaliser l'approche à partir de chacun des documents est somme tout assez logique et conforme avec l'article 56, cette dernière décision va à l'encontre de la pratique actuelle, quant au choix de ces documents et représente une régression enterme d'objectivité de l'approche.
Mes chers amis, lisez bien les points 6.5 et 6.6 de cette décision, je vous en conjure lisez-les bien avant de commenter. Par pitié.
RépondreSupprimerOn peut aussi ne pas être d'accord avec les points 6.5 et 6.6, qui permettent de faire plusieurs lectures de l'invention (plusieurs départs, plusieurs problèmes techniques) et choisir celui qui marche, soit une décision a posteriori ce qui devrait justement être évité.
RépondreSupprimerDans le raisonnement de l'OEB, on commence par choisir le document de la technique le plus proche, de façon objective, puis on s'intéresse au problème technique, puis on détermine si la solution est évidente.
Il ne peut donc y avoir qu'un seul point de départ, qui doit être choisi avant de déterminer le problème technique et si la solution est évidente.
Voir aussi T2003/08 dans lequel le choix de l'art antérieur le plus proche avait de l'importance.