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lundi 11 juillet 2016

R2/14 : la sixième révision


Depuis que la procédure de révision existe, cette décision est la sixième par laquelle la Grande Chambre annule la décision d'une Chambre de recours (ici la décision T1627/09) et réouvre la procédure.

Selon le requérant, les motifs de la décision ne reflétaient pas ses arguments au titre de la suffisance de description de la requête principale et de la première requête subsidiaire, et n'expliquaient pas de manière adéquate pourquoi lesdits arguments n'avaient pas été acceptés.

Le requérant se référait d'abord au fait que le document D6, sur lequel il s'était appuyé pour prouver que le clonage était une question de routine pour l'homme du métier, n'était pas cité dans la décision. La Grande Chambre n'est toutefois pas convaincue par ce point, dans la mesure où ce document a été présenté durant le recours comme un document accessoire, n'allant pas au-delà de ce qui était indiqué dans le brevet.

La Grande Chambre est en revanche en accord avec le requérant sur un deuxième point, à savoir que la décision n'explique pourquoi l'homme du métier pouvait mettre en oeuvre individuellement chacune des étapes de clonage, mais que la combinaison de ces étapes demandait un effort indu.

La décision ne mentionne aucun fait ni aucune séquence d'arguments qui la fait aboutir à cette conclusion. En l'absence de référence explicite ou implicite à des faits ou arguments mis en avant par les parties, la conclusion de la Chambre ne peut être comprise par la partie concernée.

Ainsi, dans le but d'établir si le droit d'être entendu du requérant a été respecté, la Grande Chambre est confrontée à la situation suivante: soit elle ne peut établir si les motifs sont basés sur des faits et considérations que les parties ont eu l'opportunité de commenter, soit, si les parties on eu cette opportunité, elle ne peut établir que les arguments pertinents ont bien été pris en compte dans la prise de décision. Tout doute doit se résoudre au bénéfice de la partie affectée.

La Chambre doit dont présumer qu'une violation du droit d'être entendu du requérant s'est produite.


Décision R2/14

3 commentaires:

  1. Jusqu’à présent aucune décision de CR en recours sur opposition qui a été invalidée par la GCR n’a abouti à une décision différente après renvoi. Seule une décision en recours sur examen a abouti à une décision différente, cf. R 15/11.
    Il sera donc intéressant de voir si cette tendance se maintient.

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  2. "Tout doute doit se résoudre au bénéfice de la partie affectée." me semble être une évolution (positive) dans le cadre des requêtes en révision...

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  3. Si le doute doit se résoudre au bénéfice de la partie affectée c'est alors l'autre partie qui s'en retrouvera affectée. Et donc le doute devra se résoudre au bénéfice de la seconde. Et alors la première partie s'en retrouvera à nouveau affectée. Et le doute devra se résoudre à son bénéfice, ce qui affectera l'autre partie.

    L'affection des parties m'ébranle et le doute m'habite.

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