Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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mercredi 4 mai 2016
T1370/11 : un temps de calcul plus rapide n'est pas en soi de nature technique
La demande avait pour objet une méthode mise en oeuvre par ordinateur.
Pour le demandeur, le problème technique résolu par la méthode revendiquée par rapport à l'état de la technique le plus proche D2 était de réduire le temps de calcul.
Pour la Chambre, la réduction du temps de calcul n'est toutefois pas un problème technique.
A ses yeux, la vitesse accrue d'un programme d'ordinateur n'est pas en soi une contribution technique.
Si la méthode était non-technique, par exemple une méthode mathématique ou une méthode d'affaires, elle ne serait pas considérée comme une invention. Tout programme implémentant cette méthode nécessiterait un temps donné, ce qui est une conséquence des interactions physiques "normales" entre le programme et l'ordinateur. Selon la jurisprudence de l'OEB, le programme ne serait pas considéré comme une invention faute d'effet technique supplémentaire. Et comme le temps de calcul ne contribue pas au caractère technique d'un programme, il ne peut soutenir la présence d'une activité inventive pour la méthode mise en oeuvre par ordinateur correspondante (T641/00).
Le fait que l'art antérieur décrive une méthode plus lente n'y change rien. On ne peut argumenter qu'un programme d'ordinateur doit être considéré comme une invention pour la seule raison qu'il existe un programme résolvant le même problème non-technique de manière plus lente.
Pour qu'une méthode mise en oeuvre par ordinateur ou un programme d'ordinateur soit brevetable, il doit avoir un effet technique supplémentaire et résoudre un problème technique indépendamment de son temps de calcul absolu ou relatif. Ce n'est alors que si la rapidité accrue affecte un effet technique établi que cette rapidité peut contribuer à la présence d'une activité inventive.
Le demandeur n'a donc pas convaincu la Chambre que l'invention revendiquée a réellement un effet technique par rapport à D2. Il n'a pas démontré que la méthode revendiquée avait un effet technique supplémentaire autre que celui d'être mise en oeuvre par ordinateur. La méthode ne peut donc impliquer une activité inventive.
Décision T1370/11
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