Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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vendredi 22 avril 2016
T861/12 : report de procédure orale
Un fidèle lecteur, que je remercie, me signale cette décision par laquelle une Chambre de recours a rejeté une requête en report d'une procédure orale.
Le mandataire en charge du dossier avait été préalablement convoqué à une autre procédure orale, ce qui selon le Communiqué du VP DG3 du 16.07.2007 constitue une raison sérieuse justifiant le report.
Le point 2.3 dudit Communiqué suppose cependant que le mandataire empêché explique en quoi il ne peut être remplacé par un autre mandataire.
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que les raisons données sont trop vagues et ne peuvent donc justifier un report. Selon la Chambre, des raisons concrètes doivent être données selon lesquelles le remplacement du mandataire empêché serait exclu ou au moins très difficile. Ces raisons doivent être exceptionnelles, au sens où elles vont au-delà des raisons communes à tous les cas, sinon cela priverait le point 2.3 de sa substance (T1610/08, pt 3, T1011/09, 2.2). Ainsi, les frais additionnels dus au remplacement ne sont pas un critère à prendre en compte. On peut noter en outre que le point 2.3 ne se réfère pas seulement aux mandataires du même cabinet ou du même groupement (T699/06, pt 15).
La Requérante avait expliqué que le mandataire empêché disposait de connaissances spécifiques en relation avec les questions juridiques et techniques à discuter. Cela n'est toutefois pas assez concret pour la Chambre (quelles seraient les connaissances en question?), sachant en outre que le point principal à discuter est de savoir si le recours - déposé au moyen du seul paiement de la taxe de recours - est valablement formé.
La Chambre n'est pas non plus convaincue par une autre raison avancée par la Requérante, à savoir une relation personnelle de confiance basée sur une discussion du cas lors d'une rencontre en personne. Ici encore la Requérante n'est pas assez explicite.
La Chambre note entre outre que la Requérante avait déposé un pouvoir contenant le nom de 5 autres mandataires, et ne donne pas de raisons (par exemple complexité du cas, manque de temps pour se familiariser avec le sujet) pour lesquelles l'un de ces mandataires ne pourrait pas remplacer le mandataire empêché.
Le fait que la Requérante retire ultérieurement ce pouvoir et en redépose un ne contenant que le mandataire empêché n'est pas spécialement apprécié par la Chambre, pour qui la Requérante n'agit pas de bonne foi et qui invoque l'adage "nemo auditur propriam turpitudinem allegans"
Décision T861/12 (en langue allemande)
Il existe une longue ligne de jurisprudence des CR selon laquelle toute requête en fixation d'une autre date pour la procédure orale doit contenir une déclaration expliquant pourquoi le mandataire qui se trouve dans l'impossibilité de participer à la procédure orale ne peut être remplacé par un autre mandataire. Sans cette explication toute requête en report de date est vouée à l’échec. Voir communiqué du VP3 du 16 juillet 2007, (JO OEB 2007, édition spéciale n° 3, 115), point 2.3.
RépondreSupprimerLe fait qu’une partie veuille être représentée par un mandataire de son choix n’est pas une raison suffisante pour reporter la procédure orale. La notion de mandataire de choix est inconnue des CR.
Qu’un changement de mandataire implique des coûts pour le mandant est sans importance pour une CR. Voir par exemple T 2522/10, T 699/06 ou T 1610/08.
Une requête en fixation d'une autre date afin que le mandataire choisi par le pétitionnaire puisse assister à la PO devant la GCR afin de décider de la recevabilité de la requête en révision a été également été refusée, cf. R 3/08.
Depuis 2009, les motifs pour lesquels une date de PO devant une DE ou une DO peut être changée ont été élargis, la dernière mouture des Directives E-II-7 précise ce qui suit :
« Si, pendant la procédure, des moyens sur le fond ont été invoqués par plusieurs mandataires d'une entreprise, il est nécessaire d'indiquer pourquoi aucun des mandataires ayant soulevé antérieurement les moyens en question ne peut exposer l'affaire lors de la procédure orale, c'est-à-dire pourquoi le mandataire qui ne peut être présent est essentiel ou pourquoi les autres mandataires ne peuvent pas non plus être présents. »
La notion de mandataire de choix a donc subi quelques aménagements en première instance.
Dans la même veine, le fait pour un mandataire de déposer son mandat un jour avant la PO devant la DE n’a pas entraîné le report de celle-ci. Voir T 1094/07, Point 3.1 des raisons
Bien que la révision préjudicielle ait finalement été accordée, la taxe de recours n'a pas été remboursée. Le mandataire ne peut pas « torpiller » la procédure en rendant son mandat.
Dans le cas d’espèce, la ténacité mise à jour pour exiger le report de la PO ne pouvait aboutir, même si le dernier truc n’a pas été utilisé. Il est légitime de se demander si le mandataire et le mandant en cause ont vraiment servi leurs intérêts à long terme. Se faire dire par une CR que ses agissements sont de mauvaise foi n'est pas trop glorieux. Il est des façons de se faire repérer plus positives….