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mercredi 13 avril 2016
T336/11 : réponse plus complète après le décès du premier mandataire
L'Opposante avait envoyé sa réponse au mémoire de recours de la Titulaire le 10.11.2011. Le mandataire était décédé peu après, et le nouveau mandataire de l'Opposante avait complété la première réponse le 23.03.2012.
La Titulaire demandait que cette réponse, qui soulevait pour la première fois de nouvelles objections au titre des articles 83, 84 et 56 ainsi que de nouvelles attaques de nouveauté, ne soit pas admise dans la procédure au titre de l'Art 114(2) CBE.
Il apparaît que le premier mandataire avait rédigé sa réponse à un moment où il était déjà en phase terminale d'une grave maladie.
La Titulaire estimait que compte tenu de cette maladie, l'Opposante aurait dû attribuer ce dossier à une autre personne dans l'entreprise. L'Opposante a toutefois prouvé que les personnes auxquelles le mandataire rapportait, basées aux Etats-Unis, étaient dans l'ignorance de l'état de santé du mandataire. Ce n'est que lors de la dernière hospitalisation, quelques semaines avant le décès, que la gravité de la maladie leur est apparue et qu'un autre mandataire a été nommé.
La Chambre considère que les circonstances sont suffisamment exceptionnelles et sérieuses pour justifier l'admission de la réponse additionnelle déposée seulement 3 mois après l'hospitalisation du premier mandataire. La Chambre rejette l'analogie faire par la Titulaire avec l'Art 122 CBE: les décisions citées concernent la question de la vigilance de l'Art 122 CBE, tandis que la présente affaire a trait à une requête pour laquelle la Chambre possède un pouvoir discrétionnaire en vertu des articles 114(2) CBE et 13(1) RPCR.
Il est vrai que la réponse additionnelle soulève des objections non présentées en première instance, mais ces objections apparaissent avoir été introduites comme positions de repli au cas où la Chambre ne confirme pas la décision de la division d'opposition de rejeter la requête principale au titre de l'Art 123(2) CBE. En outre, le dépôt de ces nouvelles objections presque 4 ans avant la procédure orale a donné suffisamment de temps à la Titulaire et à la Chambre.
Décision T336/11
Une décision humainement compréhensible et qui montre que les CR sont capables de faire preuve de discernement.
RépondreSupprimerÀ circonstance exceptionnelle, réponse exceptionnelle.
Bravo