Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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mercredi 9 mars 2016
T128/13 : application de G3/14 à des objections selon l'Art 123(2) CBE
L'Opposante avait, pour la première fois durant la procédure orale, soulevé des objections au titre des articles 100c), 84 et 123(2) CBE à l'encontre de la revendication 7 de procédé.
Concernant l'Art 100c), l'Opposante rappelait que la revendication 7 portait sur la première alternative de la revendication 10 du brevet délivré et qu'elle avait invoqué ce motif d'opposition à l'encontre de la revendication 8, dont dépendait la revendication 10.
Le mémoire d'opposition fait en effet apparaître que l'Opposante avait critiqué l'expression "waste storage device spool" présent dans la revendication 8 du brevet délivré.
La nouvelle objection n'a toutefois aucun rapport, puisqu'elle porte sur le "compression ring" déjà présent en revendication 10 du brevet délivré. La décision de la division d'opposition mentionne en outre qu'aucune objection au titre de l'Art 100c) n'a été soulevée à l'encontre de la revendication 7.
Soulever ce motif durant la procédure orale de recours en fait certainement un nouveau motif d'opposition. Or, selon G10/91, un nouveau motif d'opposition ne peut être introduit au stade du recours qu'avec l'assentiment du breveté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans une deuxième ligne d'argumentation, l'Opposante considérait que la revendication 7 résultait d'une modification de la revendication 8 du brevet délivré par insertion de la première alternative de la revendication dépendante 10. Une telle revendication modifiée était donc ouverte à des objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE.
Selon G3/14 (pt 62), le but de l'Art 101(3) CBE n'est pas, du fait d'une modification d'une revendication du brevet délivré, de soumettre le brevet à un réexamen complet, que ce soit au titre de la clarté ou des autres exigences de la CBE. Ce qui est pertinent est la modification elle-même et son effet sur le motif d'opposition qu'elle doit surmonter, plutôt que le fait de savoir si d'autres parties du brevet respectent également les exigences de la CBE.
La modification de la revendication 8 du brevet délivré consistant seulement en l'insertion littérale de la première alternative de la revendication 10, les objections basées sur les articles 84 et 123(2) CBE soulevées contre la caractéristique "compression ring" ne peuvent donc être examinées par la Chambre.
Décision T128/13
Ceux qui s’intéressent à la crise que traverse l’OEB en ce moment peuvent regarder un reportage fort intéressant de la télé bavaroise. Le site Techrights a mis en ligne une version en VOSF (ici).
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