La demande (PCT) a été déposée en 1996, l'entrée en phase européenne réalisée fin 1997, et le rapport de recherche européenne complémentaire a été finalisé en 1999.
Le déposant reçoit la première notification de la division d'examen en 2004. Deux autres notifications sont ensuite émises en 2005 et 2006, puis le déposant est convoqué en 2010 à une procédure orale, à l'issue de laquelle la demande a été rejetée.
Recours est formé fin 2010, et le 21 décembre 2015 la Chambre de recours a décidé le renvoi devant la division d'examen pour poursuivre la procédure d'examen. La demande expire dans 4 mois.
La Chambre estime que la procédure d'examen a été bien trop lente, en particulier du fait des délais inacceptables de 5 ans entre le rapport de recherche et la première notification et de plus de 2 ans entre la dernière réponse du demandeur et la convocation à la procédure orale.
Une durée de plus de 12 ans en première instance est excessive, car elle viole l'article 6(1) de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial [...]).
Dans un cas similaire, la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans l'affaire Kristiansen et Tyvik c/ Norvège, a jugé en 2013 qu'une durée de procédure totale de 18 ans (recours compris) devant l'Office norvégien était excessive car elle rendait illusoire tout exercice du droit des déposants à avoir accès à un tribunal.
Voici un résumé de l'affaire Kristiansen et Tyvik c/ Norvège:
La Cour rappelle que dans les affaires de durée de la procédure civile examinées au regard de l’article 6 § 1, la période à prendre en compte ne commence pas nécessairement lorsque la juridiction compétente est saisie mais peut aussi comprendre la phase administrative préalable. En l’espèce, il ne fait guère de doute que la durée de la procédure administrative a été excessive. Du fait de cette durée considérable et de la limite de vingt ans à laquelle la loi sur les brevets soumet la protection des inventions, l’exercice par les requérants du droit d’accès à un tribunal est devenu illusoire. Non seulement cette situation a eu pour effet de restreindre leur droit d’accès à un tribunal de manière arbitraire aux fins de l’article 6 § 1, mais encore elle a porté atteinte à l’essence même de ce droit.
La procédure de première instance a donc été entachée d'un vice substantiel de procédure.
La Chambre pointe en outre d'autres vices de procédure : la motivation écrite donnée dans les notification était inadéquate et la décision insuffisamment motivée.
Décision T823/11
La Chambre de recours a raison de critiquer la lenteur de la division d'examen. Mais elle serait bien inspirée de balayer devant sa porte, car la procédure de recours a duré...5 ans. Et, au lieu de délivrer le brevet ou rejeter définitivement la demande, elle a préférée renvoyer à la première instance, quitte à allonger encore un peu la procédure.
RépondreSupprimerLa chambre de recours a elle aussi mis 5 ans à réagir ...
RépondreSupprimerLa lenteur actuelle de l'OEB décrédibilise le système des brevets dans son ensemble.
Il est certainement inacceptable que douze années soient nécessaires pour décider du sort d'une demande, qui plus est avec des notifications et une décision aux motivations indigentes.
RépondreSupprimerL'attitude de la Chambre de recours est aussi sujette à caution. Elle a mis 5 ans à prendre une décision. Recours en Novembre 2010 et décision en Décembre 2015!
Qui plus est, plutôt que renvoyer pour poursuite de la procédure, la CR aurait pu clore le dossier en décidant délivrer la demande sur la base de la requête auxiliaire puisqu'elle constate elle-même que son objet est inventif par rapport à l'art antérieur cité. Par contre elle a constaté que l'objet de la requête principale manquait d'activité inventive.
La poursuite de la procédure signifie poursuite de l'examen alors que les dispositions de l'Art 111 permettaient bel et bien de clore le dossier. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait?
Le cas T 1339/09, est tout à fait comparable au cas d'espèce. La Chambre a décidé, conformément à l'Art 111 de ne pas renvoyer à la DE, malgré un vice substantiel de procédure mis à jour par la CR. Aucune des requêtes n'étant brevetable, le recours a été rejeté et donc le rejet de la demande confirmé. La demande datait de 2002 et la décision de la CR a été prise en 2015!
Dans le cas T 1548/11, tout en décidant qu'il y avait vice substantiel de procédure, la Chambre a néanmoins décidé de ne pas renvoyer en première instance parce que le dossier était très vieux. Il est vrai qu'une des parties avait demandé à la Chambre de ne pas renvoyer.
La DE est certainement à blâmer, mais la CR n'est exempte de reproches non plus.
et la conséquence, c'est quoi ?
RépondreSupprimerÀ la procédure orale la chambre ne pouvait pas décider de renvoyer avec l'ordre de maintenir le brevet, du fait que le requérant était absent et il n'y avait pas de description adaptée. Elle a donc renvoyé le cas à la première instance pour adaptation de la description. Si elle avait voulu effectuer elle-même l'adaptation de la description, elle aurait dû continuer la procédure par écrit (ce qui est contraire au règlement procédure).
RépondreSupprimerIl est une chose que le requérant soit absent de la PO, et que donc la CR ne puisse pas modifier la description en son absence, mais rien n'interdisait à la CR de renvoyer avec un ordre de procéder à la délivrance sur la base de la requête auxiliaire.
RépondreSupprimerAu moins il y aurait eu autorité de la chose jugée sur la teneur des revendications. Ceci n'est pas le cas dans la décision entreprise. Les revendications peuvent toujours encore être modifiées "sur la base de la requête auxiliaire".
Ce genre de renvoi à la première instance pour "poursuite de la procédure" est normal, dans le cas où une objection (par clarté, extension d'objet, nouveauté..) n'a plus lieu d'être. Le renvoi pour poursuite de la procédure à la première instance est alors justifié (mais pas obligatoire) pour donner la possibilité aux parties de voir le cas vu par deux instances pour des objections qui n'ont pas été soulevées car elles étaient sans objet vu la première de celles-ci. Ce peut être aussi le cas en présence de documents ou de requêtes tardifs qui ont été admis dans la procédure par la CR.
C'est l'absence de décision formelle sur la teneur des revendications qui est critiquable, alors que la CR a elle-même mis 5 ans à se décider.