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mercredi 25 novembre 2015
T517/14 : transfert du droit de priorité, loi applicable
Le brevet, déposé au nom de Teva, société basée en Israël, revendiquait la priorité de deux demandes provisoires US P1 et P2 déposées au nom de ses trois employés israéliens inventeurs.
Se posait la question de savoir si la priorité avait été correctement cédée.
La Chambre rappelle d'abord que le droit de priorité peut être cédé, indépendamment de la demande prioritaire, pour un ou plusieurs pays, avant le dépôt de la demande qui revendique cette priorité.
Il incombe au titulaire d'établir qu'avant la date de dépôt du brevet le droit de priorité dérivant des demandes P1 et P2 a été transféré par les trois déposants (inventeurs) en accord avec les exigences de la loi applicable.
La décision T62/05 avait jugé que le transfert du droit de priorité devait être prouvé de manière formelle, comme une cession de demande de brevet, donc par un écrit portant la signature des parties (Art 72 CBE). La présente Chambre n'est pas de cet avis car il n'existe pour elle aucune raison d'appliquer l'Art 72 CBE par analogie.
La CBE étant muette quant aux exigences de forme que doit revêtir un transfert de priorité, la loi applicable est la loi nationale (T1008/96, T160/13).
Mais quelle loi nationale appliquer ici? La loi américaine (loi du pays du premier dépôt) ou la loi israélienne (loi régissant les relations entre les inventeurs et le déposant) ?
La Chambre penche pour la deuxième solution et juge que c'est la loi du pays du contrat de travail entre les déposants de P1 et P2 et le titulaire du présent brevet qui détermine le transfert de la priorité.
La Chambre juge que la priorité a été correctement cédée car il a été prouvé que les déposants étaient salariés du titulaire, que leurs inventions étaient des inventions de service au sens de la loi israélienne, si bien que le titulaire avait automatiquement acquis la propriété de l'invention et donc le droit de priorité découlant de P1 et P2 déposé par les inventeurs mais pour le compte de leur employeur, sans qu'il y ait besoin d'une cession écrite.
Décision T517/14
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